Conseil d'État
N° 56543
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 27 septembre 1985
17-03-01-01 : COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES
Loi du 17 juillet 1978 - Demande de communication d'un document de caractère nominatif - Refus opposé par un organisme privé chargé de la gestion d'un service public .
Il résulte des dispositions combinées des articles 2, 6 bis et 7 de la loi du 17 juillet 1978 que le recours formé contre le refus opposé par une administration publique ou un organisme privé chargé de la gestion d'un service public à une personne ayant fait, en invoquant cette loi, une demande de communication d'un document de caractère nominatif la concernant doit être déféré au juge administratif auquel il appartient d'apprécier si, en raison de la nature du document dont la communication était demandée, cette demande entrait ou non dans le champ d'application de la loi .
26-06-01-02-005 : DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION - PORTEE DES OBLIGATIONS INCOMBANT A L'ADMINISTRATION
Droit à la communication des documents administratifs de caractère non nominatif - Nécessité de justifier d'un intérêt - Demande suffisament précise - Absence en l'espèce.
Personne ayant demandé au bâtonnier de l'Ordre des avocats de Lyon, sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978, à recevoir copie de "l'entier dossier" la concernant, détenu selon lui par le barreau de Lyon. En l'absence de tout élément tendant à faire accréditer la thèse selon laquelle le barreau aurait effectivement constitué un dossier au nom de l'intéressé, la demande de ce dernier étant dépourvue de toute précision quant à la nature des pièces demandées et l'Ordre des avocats n'étant pas tenu, dans le cadre de la loi du 17 juillet 1978, de faire des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus par lui sur l'intéressé, légalité du refus de donner suite à la demande.
N° 56543
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 27 septembre 1985
17-03-01-01 : COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES
Loi du 17 juillet 1978 - Demande de communication d'un document de caractère nominatif - Refus opposé par un organisme privé chargé de la gestion d'un service public .
Il résulte des dispositions combinées des articles 2, 6 bis et 7 de la loi du 17 juillet 1978 que le recours formé contre le refus opposé par une administration publique ou un organisme privé chargé de la gestion d'un service public à une personne ayant fait, en invoquant cette loi, une demande de communication d'un document de caractère nominatif la concernant doit être déféré au juge administratif auquel il appartient d'apprécier si, en raison de la nature du document dont la communication était demandée, cette demande entrait ou non dans le champ d'application de la loi .
26-06-01-02-005 : DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION - PORTEE DES OBLIGATIONS INCOMBANT A L'ADMINISTRATION
Droit à la communication des documents administratifs de caractère non nominatif - Nécessité de justifier d'un intérêt - Demande suffisament précise - Absence en l'espèce.
Personne ayant demandé au bâtonnier de l'Ordre des avocats de Lyon, sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978, à recevoir copie de "l'entier dossier" la concernant, détenu selon lui par le barreau de Lyon. En l'absence de tout élément tendant à faire accréditer la thèse selon laquelle le barreau aurait effectivement constitué un dossier au nom de l'intéressé, la demande de ce dernier étant dépourvue de toute précision quant à la nature des pièces demandées et l'Ordre des avocats n'étant pas tenu, dans le cadre de la loi du 17 juillet 1978, de faire des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus par lui sur l'intéressé, légalité du refus de donner suite à la demande.