Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 59674, lecture du 5 juin 1987

Analyse n° 59674
5 juin 1987
Conseil d'État

N° 59674
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 5 juin 1987


26-03-10 : DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - LIBERTES PUBLIQUES - SECRET DE LA VIE PRIVEE

Enregistrement et traitement automatisé de données nominatives sensibles [article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978] - Fichier informatique contenant des données nominatives faisant apparaître les origines raciales, les opinions politiques, philosopiques ou religieuses ou les appartenances syndicales des personnes - Existence - Fichier des bénéficiaires des aides réservées aux rapatriés d'Afrique du Nord visés à l'article 2 de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 - Nécessité de l'accord exprès des intéressés.




Le fichier créé par l'arrêté du 28 février 1984 du secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale chargé des rapatriés concerne exclusivement des personnes visées à l'article 2 de l'ordonnance du 21 juillet 1962 qui définit les conditions dans lesquelles les "personnes de statut civil de droit local originaires d'Algérie" peuvent se faire reconnaître la nationalité française. Ce fichier fait ainsi apparaître indirectement les opinions religieuses des personnes intéressées. Si, lorsqu'elles demandent le bénéfice d'une des aides prévues par la loi, ces personnes sont informées de l'incorporation dans un fichier nominatif des données fournies, cette circonstance ne saurait tenir lieu de l'accord exprès prévu par les dispositions de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978. Ainsi, le système de traitement informatisé dont il s'agit ne pouvait être créé par arrêté ministériel sans méconnaître les dispositions précitées dudit article.



46-07 : OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER

Fichier informatisé des bénéficiaires des aides réservées aux rapatriés d'Afrique du Nord visés à l'article 2 de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 - Fichier contenant des données nominatives faisant apparaître les opinions religieuses des personnes [article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978] - Absence d'accord exprès des intéressés - Illégalité de la création dudit fichier.




Le fichier créé par l'arrêté du 28 février 1984 du secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale chargé des rapatriés concerne exclusivement des personnes visées à l'article 2 de l'ordonnance du 21 juillet 1962 qui définit les conditions dans lesquelles les "personnes de statut civil de droit local originaires d'Algérie" peuvent se faire reconnaître la nationalité française. Ce fichier fait ainsi apparaître indirectement les opinions religieuses des personnes intéressées. Si, lorsqu'elles demandent le bénéfice d'une des aides prévues par la loi, ces personnes sont informées de l'incorporation dans un fichier nominatif des données fournies, cette circonstance ne saurait tenir lieu de l'accord exprès prévu par les dispositions de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978. Ainsi, le système de traitement informatisé dont il s'agit ne pouvait être créé par arrêté ministériel sans méconnaître les dispositions précitées dudit article.

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