Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 56503, lecture du 20 janvier 1988

Analyse n° 56503
20 janvier 1988
Conseil d'État

N° 56503
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 20 janvier 1988


39-04-05-02-02 : MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - FIN DES CONCESSIONS - RESILIATION - DROIT A INDEMNITE DU CONCESSIONNAIRE

Absence - Retards imputables au concédant ayant, selon le concessionnaire, provoqué une rupture dans l'équilibre financier du marché - Absence de faute imputable au concédant (1).




Par convention de concession du 6 mars 1974, la ville de Saint-Ouen a confié à la société E. la réalisation et l'exploitation pendant 30 ans d'un ensemble immobilier comprenant notamment une patinoire et un parking souterrain. En vertu des articles 4 et 7 de la convention, la société E. était tenue de mener à bien l'opération et, en vertu de l'article 18, elle devait en assurer le financement, la ville s'engageant seulement, en vertu de l'article 19 de la convention, à garantir les emprunts à contracter éventuellement par la société E.. Enfin aux termes de l'article 25, à défaut d'exécution du présent contrat par la société E., et après mise en demeure par lettre recommandée restée sans effet, la ville se réserve le droit de résilier ce contrat.



39-04-05-02-03 : MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - FIN DES CONCESSIONS - RESILIATION - MOTIFS

Motif suffisant - Résiliation de concession intervenue, dans les conditions prévues par le contrat, à raison du défaut d'exécution du contrat par le concessionnaire.




Par convention de concession du 6 mars 1974, la ville de Saint-Ouen a confié à la société E. la réalisation et l'exploitation pendant 30 ans d'un ensemble immobilier comprenant notamment une patinoire et un parking souterrain. En vertu des articles 4 et 7 de la convention, la société E. était tenue de mener à bien l'opération et, en vertu de l'article 18, elle devait en assurer le financement, la ville s'engageant seulement, en vertu de l'article 19 de la convention, à garantir les emprunts à contracter éventuellement par la société E.. Enfin aux termes de l'article 25, à défaut d'exécution du présent contrat par la société E., et après mise en demeure par lettre recommandée restée sans effet, la ville se réserve le droit de résilier ce contrat.

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