Conseil d'État
N° 78042
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 22 avril 1988
03-05-02-02 : AGRICULTURE - PRODUITS AGRICOLES - CEREALES - DIVERS
Règlement communautaire n° 400-86 du 21 février 1986 arrêtant une mesure spéciale d'intervention sur le marché du blé tendre panifiable, dans des limites quantitatives variables selon les Etats - Renvoi préjudiciel à la Cour de justice des communautés européennes portant sur la validité de ce règlement (1).
La légalité de la décision attaquée, par laquelle l'Office national interprofessionnel des céréales a fixé à 88,23 % le pourcentage d'abattement sur les quantités de blé tendre panifiable offertes à l'intervention par les producteurs français, soit 1 699 940 tonnes, est nécessairement subordonnée à la validité du règlement communautaire n° 400-86 du 21 février 1986 dont elle fait application. Eu égard au caractère sérieux de la contestation soulevée par l'Association générale des producteurs de blé, qui soutient que ce règlement viole les dispositions des articles 7, 40 paragraphe 3, et 190 du traité instituant la Communauté économique européenne, en ce qu'il crée des discriminations entre producteurs de blé selon leur nationalité sans que cette différence de traitement soit justifiée par une différence objective de situation des pays en cause, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de surseoir à statuer sur la requête jusqu'à ce que la Cour de justice des Communautés européennes se soit prononcée sur la question préjudicielle de la validité du règlement n° 400-86 et, dans la mesure nécessaire au règlement de cette question, de la validité des règlements 2-727-75 (article 8-2), 1-146-76 (article 2), 1-629-77 (article 3) dont, selon l'association requérante, procède le règlement n° 400-86.
15-03-02 : COMMUNAUTES EUROPEENNES - APPLICATION PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANCAIS DES REGLES DE DROIT COMMUNAUTAIRES - RENVOI PREJUDICIEL A LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES
Validité de règlements - Confirmité au Traité de Rome d'un règlement communautaire arrêtant une mesure spéciale d'intervention sur le marché du blé tendre panifiable, dans des limites quantitatives variables selon les Etats (1).
La légalité de la décision attaquée, par laquelle l'Office national interprofessionnel des céréales a fixé à 88,23 % le pourcentage d'abattement sur les quantités de blé tendre panifiable offertes à l'intervention par les producteurs français, soit 1 699 940 tonnes, est nécessairement subordonnée à la validité du règlement communautaire n° 400-86 du 21 février 1986 dont elle fait application. Eu égard au caractère sérieux de la contestation soulevée par l'Association générale des producteurs de blé, qui soutient que ce règlement viole les dispositions des articles 7, 40 paragraphe 3, et 190 du traité instituant la Communauté économique européenne, en ce qu'il crée des discriminations entre producteurs de blé selon leur nationalité sans que cette différence de traitement soit justifiée par une différence objective de situation des pays en cause, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de surseoir à statuer sur la requête jusqu'à ce que la Cour de justice des Communautés européennes se soit prononcée sur la question préjudicielle de la validité du règlement n° 400-86 et, dans la mesure nécessaire au règlement de cette question, de la validité des règlements 2-727-75 (article 8-2), 1-146-76 (article 2), 1-629-77 (article 3) dont, selon l'association requérante, procède le règlement n° 400-86.
N° 78042
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 22 avril 1988
03-05-02-02 : AGRICULTURE - PRODUITS AGRICOLES - CEREALES - DIVERS
Règlement communautaire n° 400-86 du 21 février 1986 arrêtant une mesure spéciale d'intervention sur le marché du blé tendre panifiable, dans des limites quantitatives variables selon les Etats - Renvoi préjudiciel à la Cour de justice des communautés européennes portant sur la validité de ce règlement (1).
La légalité de la décision attaquée, par laquelle l'Office national interprofessionnel des céréales a fixé à 88,23 % le pourcentage d'abattement sur les quantités de blé tendre panifiable offertes à l'intervention par les producteurs français, soit 1 699 940 tonnes, est nécessairement subordonnée à la validité du règlement communautaire n° 400-86 du 21 février 1986 dont elle fait application. Eu égard au caractère sérieux de la contestation soulevée par l'Association générale des producteurs de blé, qui soutient que ce règlement viole les dispositions des articles 7, 40 paragraphe 3, et 190 du traité instituant la Communauté économique européenne, en ce qu'il crée des discriminations entre producteurs de blé selon leur nationalité sans que cette différence de traitement soit justifiée par une différence objective de situation des pays en cause, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de surseoir à statuer sur la requête jusqu'à ce que la Cour de justice des Communautés européennes se soit prononcée sur la question préjudicielle de la validité du règlement n° 400-86 et, dans la mesure nécessaire au règlement de cette question, de la validité des règlements 2-727-75 (article 8-2), 1-146-76 (article 2), 1-629-77 (article 3) dont, selon l'association requérante, procède le règlement n° 400-86.
15-03-02 : COMMUNAUTES EUROPEENNES - APPLICATION PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANCAIS DES REGLES DE DROIT COMMUNAUTAIRES - RENVOI PREJUDICIEL A LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES
Validité de règlements - Confirmité au Traité de Rome d'un règlement communautaire arrêtant une mesure spéciale d'intervention sur le marché du blé tendre panifiable, dans des limites quantitatives variables selon les Etats (1).
La légalité de la décision attaquée, par laquelle l'Office national interprofessionnel des céréales a fixé à 88,23 % le pourcentage d'abattement sur les quantités de blé tendre panifiable offertes à l'intervention par les producteurs français, soit 1 699 940 tonnes, est nécessairement subordonnée à la validité du règlement communautaire n° 400-86 du 21 février 1986 dont elle fait application. Eu égard au caractère sérieux de la contestation soulevée par l'Association générale des producteurs de blé, qui soutient que ce règlement viole les dispositions des articles 7, 40 paragraphe 3, et 190 du traité instituant la Communauté économique européenne, en ce qu'il crée des discriminations entre producteurs de blé selon leur nationalité sans que cette différence de traitement soit justifiée par une différence objective de situation des pays en cause, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de surseoir à statuer sur la requête jusqu'à ce que la Cour de justice des Communautés européennes se soit prononcée sur la question préjudicielle de la validité du règlement n° 400-86 et, dans la mesure nécessaire au règlement de cette question, de la validité des règlements 2-727-75 (article 8-2), 1-146-76 (article 2), 1-629-77 (article 3) dont, selon l'association requérante, procède le règlement n° 400-86.