Conseil d'État
N° 73302
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 11 juillet 1988
19-01-03-01-03-03 : CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE - PROCEDURE
Envoi de l'avis de vérification - Obligation - Existence.
Lorsqu'en application des dispositions de l'article 1649 septies du CGI, l'administration avise le contribuable qu'elle entreprend une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble, elle doit, avant d'effectuer, désormais, toute démarche tendant à recueillir, pour les besoins de cette vérification, des informations ou des documents soit auprès du contribuable lui-même, soit auprès de tiers, laisser à ce contribuable un délai suffisant pour lui permettre de s'assurer l'assistance d'un conseil de son choix. En l'espèce, si le vérificateur a au cours des opérations de vérification de la comptabilité d'une société, remis au gérant un avis l'informant qu'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble allait être entreprise et mentionnant expressément qu'il aurait la faculté de se faire assister par un conseil de son choix et s'il a poursuivi la vérification de la comptabilité de la société, il n'a effectué avant que ne se soit écoulé un délai suffisant pour permettre au contribuable de s'assurer l'assistance d'un conseil de son choix, aucune démarche tendant à recueillir, auprès de lui ou auprès de tiers, des informations ou des documents pour les besoins de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble annoncée.
N° 73302
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 11 juillet 1988
19-01-03-01-03-03 : CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE - PROCEDURE
Envoi de l'avis de vérification - Obligation - Existence.
Lorsqu'en application des dispositions de l'article 1649 septies du CGI, l'administration avise le contribuable qu'elle entreprend une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble, elle doit, avant d'effectuer, désormais, toute démarche tendant à recueillir, pour les besoins de cette vérification, des informations ou des documents soit auprès du contribuable lui-même, soit auprès de tiers, laisser à ce contribuable un délai suffisant pour lui permettre de s'assurer l'assistance d'un conseil de son choix. En l'espèce, si le vérificateur a au cours des opérations de vérification de la comptabilité d'une société, remis au gérant un avis l'informant qu'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble allait être entreprise et mentionnant expressément qu'il aurait la faculté de se faire assister par un conseil de son choix et s'il a poursuivi la vérification de la comptabilité de la société, il n'a effectué avant que ne se soit écoulé un délai suffisant pour permettre au contribuable de s'assurer l'assistance d'un conseil de son choix, aucune démarche tendant à recueillir, auprès de lui ou auprès de tiers, des informations ou des documents pour les besoins de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble annoncée.