Conseil d'État
N° 58873
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 10 février 1989
19-04-01-02-02 : CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - LIEU D'IMPOSITION
Territorialité (article 4 B du C.G.I. dans la rédaction issue de la loi du 9 décembre 1976).
Aux termes de l'article 4A du CGI dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 1976 : "Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus - Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française" ; aux termes de l'article 4B dans la même rédaction : "1- Sont considérés comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4A : - a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ...". Il résulte de l'instruction que, au cours des années 1977 et 1978, les enfants de M. V. étaient scolarisés en France, le montant non contesté des communications téléphoniques acquitté pour l'appartement dont le contribuable était propriétaire à Neuillly-sur-Seine atteste d'une utilisation régulière de cet appartement et que l'intéressé n'apporte aucune justification à l'appui de ses allégations selon lesquelles il aurait cependant vécu hors de France pendant la plus grande partie de ces deux années et aurait été soumis à une imposition personnelle sur le revenu dans un autre pays. Il suit de là que c'est à bon droit que l'administration a estimé que l'intéressé avait en France, en 1977 et 1978, son foyer et le lieu de son séjour principal. Par suite, M. V. devait être regardé comme ayant en France son domicile fiscal au sens de l'article 4A au cours des années 1977 et 1978 et n'est pas fondé à soutenir que l'administration fiscale ne pouvait légalement lui demander des justifications sur le fondement des dispositions de l'article 176 du CGI, applicable aux revenus de ces deux années, après avoir réuni des éléments permettant d'établir qu'il pouvait avoir des revenus plus importants que ceux qu'il avait déclarés.
N° 58873
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 10 février 1989
19-04-01-02-02 : CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - LIEU D'IMPOSITION
Territorialité (article 4 B du C.G.I. dans la rédaction issue de la loi du 9 décembre 1976).
Aux termes de l'article 4A du CGI dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 1976 : "Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus - Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française" ; aux termes de l'article 4B dans la même rédaction : "1- Sont considérés comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4A : - a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ...". Il résulte de l'instruction que, au cours des années 1977 et 1978, les enfants de M. V. étaient scolarisés en France, le montant non contesté des communications téléphoniques acquitté pour l'appartement dont le contribuable était propriétaire à Neuillly-sur-Seine atteste d'une utilisation régulière de cet appartement et que l'intéressé n'apporte aucune justification à l'appui de ses allégations selon lesquelles il aurait cependant vécu hors de France pendant la plus grande partie de ces deux années et aurait été soumis à une imposition personnelle sur le revenu dans un autre pays. Il suit de là que c'est à bon droit que l'administration a estimé que l'intéressé avait en France, en 1977 et 1978, son foyer et le lieu de son séjour principal. Par suite, M. V. devait être regardé comme ayant en France son domicile fiscal au sens de l'article 4A au cours des années 1977 et 1978 et n'est pas fondé à soutenir que l'administration fiscale ne pouvait légalement lui demander des justifications sur le fondement des dispositions de l'article 176 du CGI, applicable aux revenus de ces deux années, après avoir réuni des éléments permettant d'établir qu'il pouvait avoir des revenus plus importants que ceux qu'il avait déclarés.