Conseil d'État
N° 91613
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 27 septembre 1989
01-05-05 : ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - QUALIFICATION ERRONEE
Absence - Refus d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé pour insuffisance professionnelle (1).
Association ayant demandé l'autorisation de licencier M. F., qu'elle employait comme professeur de dessin dans son centre de formation des apprentis de Brétigny et qui exerçait par ailleurs les fonctions de conseiller prud'homme, au motif que l'intéressé s'était révélé, durant la durée du stage probatoire d'un an qu'il devait accomplir, incapable de remplir ses obligations professionnelles d'enseignant de dessin. Ce licenciement a été refusé par l'inspecteur du travail et cette décision a été confirmée, sur recours hiérarchique de l'employeur, par le ministre des affaires sociales et de l'emploi. Si M. F. a éprouvé des difficultés à maîtriser l'enseignement qu'il devait dispenser ainsi qu'à faire régner la discipline dans la classe qui lui était confiée, ces circonstances ne suffisent pas, dans les circonstances de l'espèce, à caractériser une insuffisance professionnelle de nature à justifier la rupture du contrat de travail.
54-07-02-03 : PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE NORMAL
Travail, emploi - Refus ou autorisation de licenciement d'un salarié protégé pour insuffisance professionnelle - Réalité de l'insuffisance professionnelle (1).
Le juge administratif exerce un contrôle normal sur l'appréciation à laquelle se livre l'administration pour autoriser le licenciement pour insuffisance professionnelle d'un salarié protégé.
66-07-01-04 : TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION
Motifs pouvant légalement servir de base à une autorisation de licenciement - Incapacité d'exercer l'emploi pour lequel le salarié a été embauché - Refus ou autorisation de licenciement d'un salarié protégé pour insuffisance professionnelle - Réalité de l'insuffisance professionnelle - Contrôle du juge - Contrôle normal (1).
Association ayant demandé l'autorisation de licencier M. F., qu'elle employait comme professeur de dessin dans son centre de formation des apprentis de Brétigny et qui exerçait par ailleurs les fonctions de conseiller prud'homme, au motif que l'intéressé s'était révélé, durant la durée du stage probatoire d'un an qu'il devait accomplir, incapable de remplir ses obligations professionnelles d'enseignant de dessin. Ce licenciement a été refusé par l'inspecteur du travail et cette décision a été confirmée, sur recours hiérarchique de l'employeur, par le ministre des affaires sociales et de l'emploi. Si M. F. a éprouvé des difficultés à maîtriser l'enseignement qu'il devait dispenser ainsi qu'à faire régner la discipline dans la classe qui lui était confiée, ces circonstances ne suffisent pas, dans les circonstances de l'espèce, à caractériser une insuffisance professionnelle de nature à justifier la rupture du contrat de travail.
N° 91613
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 27 septembre 1989
01-05-05 : ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - QUALIFICATION ERRONEE
Absence - Refus d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé pour insuffisance professionnelle (1).
Association ayant demandé l'autorisation de licencier M. F., qu'elle employait comme professeur de dessin dans son centre de formation des apprentis de Brétigny et qui exerçait par ailleurs les fonctions de conseiller prud'homme, au motif que l'intéressé s'était révélé, durant la durée du stage probatoire d'un an qu'il devait accomplir, incapable de remplir ses obligations professionnelles d'enseignant de dessin. Ce licenciement a été refusé par l'inspecteur du travail et cette décision a été confirmée, sur recours hiérarchique de l'employeur, par le ministre des affaires sociales et de l'emploi. Si M. F. a éprouvé des difficultés à maîtriser l'enseignement qu'il devait dispenser ainsi qu'à faire régner la discipline dans la classe qui lui était confiée, ces circonstances ne suffisent pas, dans les circonstances de l'espèce, à caractériser une insuffisance professionnelle de nature à justifier la rupture du contrat de travail.
54-07-02-03 : PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE NORMAL
Travail, emploi - Refus ou autorisation de licenciement d'un salarié protégé pour insuffisance professionnelle - Réalité de l'insuffisance professionnelle (1).
Le juge administratif exerce un contrôle normal sur l'appréciation à laquelle se livre l'administration pour autoriser le licenciement pour insuffisance professionnelle d'un salarié protégé.
66-07-01-04 : TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION
Motifs pouvant légalement servir de base à une autorisation de licenciement - Incapacité d'exercer l'emploi pour lequel le salarié a été embauché - Refus ou autorisation de licenciement d'un salarié protégé pour insuffisance professionnelle - Réalité de l'insuffisance professionnelle - Contrôle du juge - Contrôle normal (1).
Association ayant demandé l'autorisation de licencier M. F., qu'elle employait comme professeur de dessin dans son centre de formation des apprentis de Brétigny et qui exerçait par ailleurs les fonctions de conseiller prud'homme, au motif que l'intéressé s'était révélé, durant la durée du stage probatoire d'un an qu'il devait accomplir, incapable de remplir ses obligations professionnelles d'enseignant de dessin. Ce licenciement a été refusé par l'inspecteur du travail et cette décision a été confirmée, sur recours hiérarchique de l'employeur, par le ministre des affaires sociales et de l'emploi. Si M. F. a éprouvé des difficultés à maîtriser l'enseignement qu'il devait dispenser ainsi qu'à faire régner la discipline dans la classe qui lui était confiée, ces circonstances ne suffisent pas, dans les circonstances de l'espèce, à caractériser une insuffisance professionnelle de nature à justifier la rupture du contrat de travail.