Base de jurisprudence


Analyse n° 108376
20 octobre 1989
Conseil d'État

N° 108376
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 20 octobre 1989


28-023 : ELECTIONS - ELECTIONS AU PARLEMENT EUROPEEN

Eligibilité - Membre de droit du Conseil Constitutionnel - Absence (1).




En vertu de l'article 56 de la Constitution, font de droit partie à vie du Conseil Constitutionnel les anciens Présidents de la République. Les fonctions de membre du Conseil constitutionnel sont également incompatibles avec celles de représentant au Parlement européen, dès lors qu'en vertu de l'article 6 de la loi du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants à l'Assemblée des communautés européennes, l'article L.O.152 du code électoral est applicable auxdits représentants. Cette incompatibilité s'applique aux membres de droit du Conseil constitutionnel comme aux autres membres de ce Conseil. En conséquence si l'élection au Parlement européen d'un membre de droit du Conseil constitutionnel fait obstacle à ce que celui-ci siège au sein de ce Conseil, la qualité de membre de droit du Conseil constitutionnel d'un ancien Président de la République ne saurait, en l'absence de disposition expresse en ce sens, priver celui-ci du droit reconnu à tout citoyen, dans les conditions et sous réserves prévues par la loi, d'être candidat à tout mandat électif. Ainsi M. G., en sa qualité d'ancien Président de la République et de membre de droit du Conseil Constitutionnel, n'était pas inéligible au Parlement européen.



52-01 : POUVOIRS PUBLICS - PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Ancien Président de la République - Inéligibilité au Parlement européen - Absence (1).




En vertu de l'article 56 de la Constitution, font de droit partie à vie du Conseil Constitutionnel les anciens Présidents de la République. Les fonctions de membre du Conseil constitutionnel sont également incompatibles avec celles de représentant au Parlement européen, dès lors qu'en vertu de l'article 6 de la loi du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants à l'Assemblée des communautés européennes, l'article L.O.152 du code électoral est applicable auxdits représentants. Cette incompatibilité s'applique aux membres de droit du Conseil constitutionnel comme aux autres membres de ce Conseil. En conséquence si l'élection au Parlement européen d'un membre de droit du Conseil constitutionnel fait obstacle à ce que celui-ci siège au sein de ce Conseil, la qualité de membre de droit du Conseil constitutionnel d'un ancien Président de la République ne saurait, en l'absence de disposition expresse en ce sens, priver celui-ci du droit reconnu à tout citoyen, dans les conditions et sous réserves prévues par la loi, d'être candidat à tout mandat électif. Ainsi M. G., en sa qualité d'ancien Président de la République et de membre de droit du Conseil Constitutionnel, n'était pas inéligible au Parlement européen.