Conseil d'État
N° 109014 109037
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 23 février 1990
28-04-05-03 : ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - VOTE PAR PROCURATION
Procurations n'ayant pu être acheminées en raison d'une grève des services postaux - Electeurs privés de la possibilité d'exprimer leur suffrage - Circonstances de nature à altérer la régularité des opérations électorales - Calcul hypothétique.
Quels qu'aient été les moyens dont disposait l'administration pour faire face à la situation créée par la grève des services postaux, l'impossibilité où se sont trouvés plusieurs centaines d'électeurs dont les procurations n'ont pu être acheminées, d'exprimer leurs suffrages est de nature à altérer la régularité des opérations électorales. Eu égard à l'impossibilité où se trouve le juge de l'élection de présumer la façon dont se seraient répartis les suffrages qui n'ont pu être exprimés et alors même que la carence ci-dessus décrite, résultant en l'espèce de circonstances extérieures à l'élection, ne serait pas imputable à une manoeuvre des candidats élus, il appartient à ce juge, pour en apprécier l'influence sur le scrutin, de placer les candidats dont l'élection est contestée dans la situation la plus défavorable et d'ajouter les suffrages qui n'ont ainsi pu être émis au nombre total des suffrages exprimés pour le calcul de la majorité absolue sans modifier le nombre de suffrages obtenus par les différentes listes.
N° 109014 109037
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 23 février 1990
28-04-05-03 : ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - VOTE PAR PROCURATION
Procurations n'ayant pu être acheminées en raison d'une grève des services postaux - Electeurs privés de la possibilité d'exprimer leur suffrage - Circonstances de nature à altérer la régularité des opérations électorales - Calcul hypothétique.
Quels qu'aient été les moyens dont disposait l'administration pour faire face à la situation créée par la grève des services postaux, l'impossibilité où se sont trouvés plusieurs centaines d'électeurs dont les procurations n'ont pu être acheminées, d'exprimer leurs suffrages est de nature à altérer la régularité des opérations électorales. Eu égard à l'impossibilité où se trouve le juge de l'élection de présumer la façon dont se seraient répartis les suffrages qui n'ont pu être exprimés et alors même que la carence ci-dessus décrite, résultant en l'espèce de circonstances extérieures à l'élection, ne serait pas imputable à une manoeuvre des candidats élus, il appartient à ce juge, pour en apprécier l'influence sur le scrutin, de placer les candidats dont l'élection est contestée dans la situation la plus défavorable et d'ajouter les suffrages qui n'ont ainsi pu être émis au nombre total des suffrages exprimés pour le calcul de la majorité absolue sans modifier le nombre de suffrages obtenus par les différentes listes.