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Ariane Web: Conseil d'État 77876, lecture du 11 mars 1991

Analyse n° 77876
11 mars 1991
Conseil d'État

N° 77876
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 11 mars 1991


01-03-02-07 : ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - PROCEDURE CONSULTATIVE - MODALITES DE LA CONSULTATION

Transmission tardive du procès-verbal et de l'avis de la commission - Conséquences - Illégalité en l'espèce de la décision du ministre (1).




Le décret du 1er mars 1984 relatif à la situation de certaines formations de la Résistance impose de faire précéder la déclaration spéciale du ministre chargé des armées assimilant certaines formations de la Résistance à des unités combattantes de la consultation de la commission spéciale prévue à l'article A.119 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. L'arrêté interministériel pris pour l'application de ce décret précise que "le procès-verbal détaillé de cette délibération ainsi que son avis dûment motivé sont adressés par son président pour décision au ministre chargé des armées". Eu égard aux exigences de cet arrêté, la circonstance que le ministre de la défense n'a reçu que le 17 mars 1986 le procès-verbal détaillé de la délibération et l'avis dûment motivé émis par la commission sur les demandes de trois formations est de nature à entacher la légalité des arrêtés pris le 5 mars 1986 sur le classement de ces formations, alors même que le ministre aurait eu connaissance, avant de prendre ses décisions, du sens général et des motifs de l'avis émis.



08-03-02 : ARMEES - COMBATTANTS - COMBATTANTS VOLONTAIRES DE LA RESISTANCE

Assimilation de certaines formations de la Résistance à des unités combattantes - Irrégularité de la procédure.




Par arrêtés en date du 5 mars 1986, le ministre de la défense a assimilé le Comité national des prisonniers de guerre (C.N.P.G.), le Rassemblement national des prisonniers de guerre (R.N.P.G.) et le Mouvement national des prisonniers de guerre et des déportés (M.N.P.G.D.) à des unités combattantes. Toutefois, en vertu de l'article 1er du décret du 1er mars 1984 relatif à certaines formations de la Résistance, ces arrêtés devaient être précédés de la consultation de la commission spéciale prévue à l'article A.119 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Cette consultation n'ayant pas eu lieu dans des conditions régulières, illégalité des arrêtés du ministre de la défense.

Voir aussi