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Ariane Web: Conseil d'État 84308, lecture du 9 décembre 1991

Analyse n° 84308
9 décembre 1991
Conseil d'État

N° 84308
Publié au recueil Lebon

Lecture du lundi 9 décembre 1991


39-08-01-04 : MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECEVABILITE - RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE

Recours préalable devant le sous-préfet prévu par la convention liant les parties - Irrecevabilité des conclusions présentées directement devant le juge administratif.




En vertu des dispositions de la convention du 25 juin 1970 signée entre le syndicat intercommunal de la Vallée du Matz et M. S., propriétaire d'une pisciculture, au cas où un différend d'interprétation surgirait et ne pourrait être réglé directement entre les parties, celles-ci s'engagent à solliciter l'arbitrage du sous-préfet avant toute procédure contentieuse. Un différend surgit entre M. S. et le syndicat intercommunal posant une question d'interprétation de la convention du 25 juin 1970, au sens des stipulations précitées de l'article 9 de ladite convention dans la mesure où cette convention détermine seule les conditions d'entretien de la rivière dans la pisciculture et en amont de celle-ci. Par suite, et faute d'un recours préalable devant le sous-préfet, la demande présentée par M. S. devant le tribunal administratif d'Amiens, qui tendait à l'octroi d'une indemnité en réparation des conséquences dommageables du manquement allégué du syndicat intercommunal de la Vallée du Matz aux obligations résultant pour lui de la convention du 25 juin 1970, était irrecevable.



54-01-02-01 : PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE

Caractère obligatoire - Existence - Obligation de recours administratif préalable devant le sous-préfet prévu par la convention liant les parties.




En vertu des dispositions de la convention du 25 juin 1970 signée entre le syndicat intercommunal de la Vallée du Matz et M. S., propriétaire d'une pisciculture, au cas où un différend d'interprétation surgirait et ne pourrait être réglé directement entre les parties, celles-ci s'engagent à solliciter l'arbitrage du sous-préfet avant toute procédure contentieuse. Un différend surgit entre M. S. et le syndicat intercommunal posant une question d'interprétation de la convention du 25 juin 1970, au sens des stipulations précitées de l'article 9 de ladite convention dans la mesure où cette convention détermine seule les conditions d'entretien de la rivière dans la pisciculture et en amont de celle-ci. Par suite, et faute d'un recours préalable devant le sous-préfet, la demande présentée par M. S. devant le tribunal administratif d'Amiens, qui tendait à l'octroi d'une indemnité en réparation des conséquences dommageables du manquement allégué du syndicat intercommunal de la Vallée du Matz aux obligations résultant pour lui de la convention du 25 juin 1970, était irrecevable.



54-07-01-03-02 : PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES

Procédure préalable prévue au contrat - Recours préalable devant le sous-préfet prévu par la convention liant les parties - Irrecevabilité des conclusions présentées directement devant le juge administratif.




En vertu des dispositions de la convention du 25 juin 1970 signée entre le syndicat intercommunal de la Vallée du Matz et M. S., propriétaire d'une pisciculture, au cas où un différend d'interprétation surgirait et ne pourrait être réglé directement entre les parties, celles-ci s'engagent à solliciter l'arbitrage du sous-préfet avant toute procédure contentieuse. Un différend surgit entre M. S. et le syndicat intercommunal posant une question d'interprétation de la convention du 25 juin 1970, au sens des stipulations précitées de l'article 9 de ladite convention dans la mesure où cette convention détermine seule les conditions d'entretien de la rivière dans la pisciculture et en amont de celle-ci. Par suite, et faute d'un recours préalable devant le sous-préfet, la demande présentée par M. S. devant le tribunal administratif d'Amiens, qui tendait à l'octroi d'une indemnité en réparation des conséquences dommageables du manquement allégué du syndicat intercommunal de la Vallée du Matz aux obligations résultant pour lui de la convention du 25 juin 1970, était irrecevable.

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