Conseil d'État
N° 81963
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 31 juillet 1992
335-05-02-02 : ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES - QUALITE DE REFUGIE OU D'APATRIDE - ABSENCE
Ancien chef d'Etat ayant couvert de son autorité de graves violations des droits de l'homme (1) (2).
En relevant que M. D. ne pouvait, en application des stipulations de la convention de Genève, prétendre bénéficier du statut de réfugié, dès lors qu'il avait couvert de son autorité les graves violations des droits de l'homme commises en Haïti pendant la période où il exerçait les fonctions de président de la République, la commission de recours, à qui il appartenait de rechercher si lesdites violations étaient susceptibles d'être regardées comme des "agissements contraires aux buts et principes des Nations-Unies" au sens de l'article 1er paragraphe F de la convention de Genève du 28 juillet 1951 dans sa rédaction résultant du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, agissements qui font obstacle à l'application des dispositions de cette convention, a apprécié, sans les dénaturer, l'ensemble des éléments de fait qui lui étaient soumis et n'a pas inexactement interprété les stipulations susrappelées de la convention. Légalité de la décision de la commission de recours.
N° 81963
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 31 juillet 1992
335-05-02-02 : ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES - QUALITE DE REFUGIE OU D'APATRIDE - ABSENCE
Ancien chef d'Etat ayant couvert de son autorité de graves violations des droits de l'homme (1) (2).
En relevant que M. D. ne pouvait, en application des stipulations de la convention de Genève, prétendre bénéficier du statut de réfugié, dès lors qu'il avait couvert de son autorité les graves violations des droits de l'homme commises en Haïti pendant la période où il exerçait les fonctions de président de la République, la commission de recours, à qui il appartenait de rechercher si lesdites violations étaient susceptibles d'être regardées comme des "agissements contraires aux buts et principes des Nations-Unies" au sens de l'article 1er paragraphe F de la convention de Genève du 28 juillet 1951 dans sa rédaction résultant du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, agissements qui font obstacle à l'application des dispositions de cette convention, a apprécié, sans les dénaturer, l'ensemble des éléments de fait qui lui étaient soumis et n'a pas inexactement interprété les stipulations susrappelées de la convention. Légalité de la décision de la commission de recours.