Conseil d'État
N° 93117
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 15 février 1993
15-03-02 : COMMUNAUTES EUROPEENNES - APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANCAIS - RENVOI PREJUDICIEL A LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES
Interprétation de dispositions des directives - Directive du 25 juillet 1978 (équivalence des diplômes) - Question de savoir si l'article 7 de la directive a entendu exclure de son champ d'application les titres de praticien de l'art dentaire obtenus par équivalence.
Article L.356-2 du code de la santé publique subordonnant l'exercice en France de la profession de chirurgien-dentiste, pour les ressortissants d'Etats membres de la Communauté économique européenne, notamment à la détention d'un titre de praticien de l'art dentaire sanctionnant une formation acquise dans l'un de ces Etats. Cette dernière condition ne figurant pas dans les dispositions de la directive du 25 juillet 1978 du Conseil des Communautés européennes, le Conseil d'Etat renvoie à la Cour de justice des Communautés européennes la question de savoir si l'article 7 de ladite directive a entendu exclure de son champ d'application les titres obtenus par équivalence et sursoit à statuer sur la requête d'un ressortissant français titulaire d'un diplôme libanais de docteur en chirurgie dentaire ayant obtenu en équivalence de ce diplôme un titre légal belge de "licencié en science dentaire", à qui le ministre des affaires sociales et de l'emploi a refusé l'autorisation d'exercer en France la profession de dentiste.
55-02-02 : PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - CHIRURGIENS-DENTISTES
Inscription au tableau - Titres et diplômes (article L.356-2 du code de la santé publique) - Ressortissants communautaires - Diplômes sanctionnant une formation acquise dans un Etat membre de la Communauté - Question de la compatibilité avec la directive du 25 juillet 1978 du Conseil des Communautés économiques européennes - Renvoi préjudiciel à la Cour de justice.
Article L.356-2 du code de la santé publique subordonnant l'exercice en France de la profession de chirurgien-dentiste, pour les ressortissants d'Etats membres de la Communauté économique européenne, notamment à la détention d'un titre de praticien de l'art dentaire sanctionnant une formation acquise dans l'un de ces Etats. Cette dernière condition ne figurant pas dans les dispositions de la directive du 25 juillet 1978 du Conseil des Communautés européennes, le Conseil d'Etat renvoie à la Cour de justice des Communautés européennes la question de savoir si l'article 7 de ladite directive a entendu exclure de son champ d'application les titres obtenus par équivalence et sursoit à statuer sur la requête d'un ressortissant français titulaire d'un diplôme libanais de docteur en chirurgie dentaire ayant obtenu en équivalence de ce diplôme un titre légal belge de "licencié en science dentaire", à qui le ministre des affaires sociales et de l'emploi a refusé l'autorisation d'exercer en France la profession de dentiste.
N° 93117
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 15 février 1993
15-03-02 : COMMUNAUTES EUROPEENNES - APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANCAIS - RENVOI PREJUDICIEL A LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES
Interprétation de dispositions des directives - Directive du 25 juillet 1978 (équivalence des diplômes) - Question de savoir si l'article 7 de la directive a entendu exclure de son champ d'application les titres de praticien de l'art dentaire obtenus par équivalence.
Article L.356-2 du code de la santé publique subordonnant l'exercice en France de la profession de chirurgien-dentiste, pour les ressortissants d'Etats membres de la Communauté économique européenne, notamment à la détention d'un titre de praticien de l'art dentaire sanctionnant une formation acquise dans l'un de ces Etats. Cette dernière condition ne figurant pas dans les dispositions de la directive du 25 juillet 1978 du Conseil des Communautés européennes, le Conseil d'Etat renvoie à la Cour de justice des Communautés européennes la question de savoir si l'article 7 de ladite directive a entendu exclure de son champ d'application les titres obtenus par équivalence et sursoit à statuer sur la requête d'un ressortissant français titulaire d'un diplôme libanais de docteur en chirurgie dentaire ayant obtenu en équivalence de ce diplôme un titre légal belge de "licencié en science dentaire", à qui le ministre des affaires sociales et de l'emploi a refusé l'autorisation d'exercer en France la profession de dentiste.
55-02-02 : PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - CHIRURGIENS-DENTISTES
Inscription au tableau - Titres et diplômes (article L.356-2 du code de la santé publique) - Ressortissants communautaires - Diplômes sanctionnant une formation acquise dans un Etat membre de la Communauté - Question de la compatibilité avec la directive du 25 juillet 1978 du Conseil des Communautés économiques européennes - Renvoi préjudiciel à la Cour de justice.
Article L.356-2 du code de la santé publique subordonnant l'exercice en France de la profession de chirurgien-dentiste, pour les ressortissants d'Etats membres de la Communauté économique européenne, notamment à la détention d'un titre de praticien de l'art dentaire sanctionnant une formation acquise dans l'un de ces Etats. Cette dernière condition ne figurant pas dans les dispositions de la directive du 25 juillet 1978 du Conseil des Communautés européennes, le Conseil d'Etat renvoie à la Cour de justice des Communautés européennes la question de savoir si l'article 7 de ladite directive a entendu exclure de son champ d'application les titres obtenus par équivalence et sursoit à statuer sur la requête d'un ressortissant français titulaire d'un diplôme libanais de docteur en chirurgie dentaire ayant obtenu en équivalence de ce diplôme un titre légal belge de "licencié en science dentaire", à qui le ministre des affaires sociales et de l'emploi a refusé l'autorisation d'exercer en France la profession de dentiste.