Conseil d'État
N° 64167
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 21 janvier 1994
17-03-02-06-02 : COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - TRAVAUX PUBLICS - MARCHES DE TRAVAUX PUBLICS
Divers - Transaction faisant suite à un marché de travaux publics - Compétence administrative (sol. impl.) (1).
Compétence de la juridiction administrative pour connaître d'une contestation relative à l'application d'une transaction passée pour mettre fin à un litige relatif au règlement d'un marché de travaux publics (1).
37-06 : JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - RESPONSABILITE DU FAIT DE L'ACTIVITE DES JURIDICTIONS
Juridiction administrative - Recevabilité d'une demande en indemnisation - Absence - Absence de demande préalable à l'administration.
Un requérant qui demande, sur le fondement de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme, réparation du préjudice résultant de la durée de la procédure, doit provoquer une décision administrative préalable et, en cas de refus ou d'une indemnisation insuffisante, saisir le tribunal administratif. Irrecevabilité de conclusions présentées directement devant le Conseil d'Etat.
39-05-02 : MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES
Transaction - (1),RJ1 Contestation relative à son application - Compétence du juge administratif (1). (2) Transaction conclue par un mandataire commun à plusieurs entreprises.
Compétence de la juridiction administrative pour connaître d'une contestation relative à l'application d'une transaction passée pour mettre fin à un litige relatif au règlement d'un marché de travaux publics (1).
54-01-02-005 : PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - DECISION ADMINISTRATIVE PREALABLE
Obligation de faire naître une décision administrative préalable - Contentieux indemnitaire - Demande d'indemnisation du préjudice résultant de la durée de la procédure devant le juge administratif.
Un requérant qui demande, sur le fondement de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme, réparation du préjudice résultant de la durée de la procédure, doit provoquer une décision administrative préalable et, en cas de refus ou d'une indemnisation insuffisante, saisir le tribunal administratif. Irrecevabilité de conclusions présentées directement devant le Conseil d'Etat.
54-07-01-03-02 : PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES
Nécessité d'une décision administrative - Demande d'indemnisation du préjudice résultant de la durée de la procédure devant le juge administratif.
Un requérant qui demande, sur le fondement de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme, réparation du préjudice résultant de la durée de la procédure, doit provoquer une décision administrative préalable et, en cas de refus ou d'une indemnisation insuffisante, saisir le tribunal administratif. Irrecevabilité de conclusions présentées directement devant le Conseil d'Etat.
N° 64167
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 21 janvier 1994
17-03-02-06-02 : COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - TRAVAUX PUBLICS - MARCHES DE TRAVAUX PUBLICS
Divers - Transaction faisant suite à un marché de travaux publics - Compétence administrative (sol. impl.) (1).
Compétence de la juridiction administrative pour connaître d'une contestation relative à l'application d'une transaction passée pour mettre fin à un litige relatif au règlement d'un marché de travaux publics (1).
37-06 : JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - RESPONSABILITE DU FAIT DE L'ACTIVITE DES JURIDICTIONS
Juridiction administrative - Recevabilité d'une demande en indemnisation - Absence - Absence de demande préalable à l'administration.
Un requérant qui demande, sur le fondement de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme, réparation du préjudice résultant de la durée de la procédure, doit provoquer une décision administrative préalable et, en cas de refus ou d'une indemnisation insuffisante, saisir le tribunal administratif. Irrecevabilité de conclusions présentées directement devant le Conseil d'Etat.
39-05-02 : MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES
Transaction - (1),RJ1 Contestation relative à son application - Compétence du juge administratif (1). (2) Transaction conclue par un mandataire commun à plusieurs entreprises.
Compétence de la juridiction administrative pour connaître d'une contestation relative à l'application d'une transaction passée pour mettre fin à un litige relatif au règlement d'un marché de travaux publics (1).
54-01-02-005 : PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - DECISION ADMINISTRATIVE PREALABLE
Obligation de faire naître une décision administrative préalable - Contentieux indemnitaire - Demande d'indemnisation du préjudice résultant de la durée de la procédure devant le juge administratif.
Un requérant qui demande, sur le fondement de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme, réparation du préjudice résultant de la durée de la procédure, doit provoquer une décision administrative préalable et, en cas de refus ou d'une indemnisation insuffisante, saisir le tribunal administratif. Irrecevabilité de conclusions présentées directement devant le Conseil d'Etat.
54-07-01-03-02 : PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES
Nécessité d'une décision administrative - Demande d'indemnisation du préjudice résultant de la durée de la procédure devant le juge administratif.
Un requérant qui demande, sur le fondement de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme, réparation du préjudice résultant de la durée de la procédure, doit provoquer une décision administrative préalable et, en cas de refus ou d'une indemnisation insuffisante, saisir le tribunal administratif. Irrecevabilité de conclusions présentées directement devant le Conseil d'Etat.