Conseil d'État
N° 126512
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 28 janvier 1994
54-07-06 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Pouvoirs du juge disciplinaire-
Faculté de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive du juge pénal - Absence .
S'il appartient au juge disciplinaire d'ordonner, le cas échéant, toute mesure d'instruction en vue de compléter son information, il ne peut, sans méconnaître sa compétence, subordonner sa décision sur l'action disciplinaire à l'intervention d'une décision définitive du juge pénal.
55-04-01-03 : Professions, charges et offices- Discipline professionnelle- Procédure devant les juridictions ordinales- Pouvoirs du juge disciplinaire-
Sursis à statuer - Sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive du juge pénal - Absence .
S'il appartient au juge disciplinaire d'ordonner, le cas échéant, toute mesure d'instruction en vue de compléter son information, il ne peut, sans méconnaître sa compétence, subordonner sa décision sur l'action disciplinaire à l'intervention d'une décision définitive du juge pénal.
N° 126512
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 28 janvier 1994
54-07-06 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Pouvoirs du juge disciplinaire-
Faculté de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive du juge pénal - Absence .
S'il appartient au juge disciplinaire d'ordonner, le cas échéant, toute mesure d'instruction en vue de compléter son information, il ne peut, sans méconnaître sa compétence, subordonner sa décision sur l'action disciplinaire à l'intervention d'une décision définitive du juge pénal.
55-04-01-03 : Professions, charges et offices- Discipline professionnelle- Procédure devant les juridictions ordinales- Pouvoirs du juge disciplinaire-
Sursis à statuer - Sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive du juge pénal - Absence .
S'il appartient au juge disciplinaire d'ordonner, le cas échéant, toute mesure d'instruction en vue de compléter son information, il ne peut, sans méconnaître sa compétence, subordonner sa décision sur l'action disciplinaire à l'intervention d'une décision définitive du juge pénal.