Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 145656, lecture du 14 mars 1994

Analyse n° 145656
14 mars 1994
Conseil d'État

N° 145656
Publié au recueil Lebon

Lecture du lundi 14 mars 1994


01-04-005-01 : ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - CONSTITUTION ET NORMES DE VALEUR CONSTITUTIONNELLE - PORTEE

Principe de laïcité et de neutralité - Enseignement public - Port de signes distinctifs de caractère religieux dans les établissements publics d'enseignement - Conditions (1).




Le principe de laïcité de l'enseignement public interdit toute discrimination dans l'accès à l'enseignement qui serait fondée sur les convictions ou croyances religieuses des élèves. Si le port de signes distinctifs à caractère religieux constitue l'exercice de la liberté accordée aux élèves de manifester leur appartenance à une religion, cette liberté ne permet pas les signes qui constitueraient un acte de pression, de provocation, de prosélytisme ou de propagande, porteraient atteinte à la dignité ou à la liberté de l'élève ou d'autres membres de la communauté éducative, compromettraient leur santé ou leur sécurité, perturberaient le déroulement des activités d'enseignement et le rôle éducatif des enseignants, enfin troubleraient l'ordre dans l'établissement ou le fonctionnement normal du service public. Illégalité du règlement intérieur d'un lycée polyvalent aux termes duquel "aucun élève ne sera admis en salle de cours, en étude ou au réfectoire la tête couverte", qui réglemente le port de signes distinctifs de caractère religieux en instaurant une interdiction permanente applicable dans la majeure partie des locaux scolaires, sans être justifiée par des circonstances particulières, et méconnaît ainsi la liberté d'expression reconnue aux élèves dans le cadre de la neutralité et de la laïcité de l'enseignement public (1).



21 : CULTES

Manifestation de l'appartenance à une religion - Port de signes d'appartenance religieuse par des élèves dans les établissements publics d'enseignement - Conditions.




Le principe de laïcité de l'enseignement public interdit toute discrimination dans l'accès à l'enseignement qui serait fondée sur les convictions ou croyances religieuses des élèves. Si le port de signes distinctifs à caractère religieux constitue l'exercice de la liberté accordée aux élèves de manifester leur appartenance à une religion, cette liberté ne permet pas les signes qui constitueraient un acte de pression, de provocation, de prosélytisme ou de propagande, porteraient atteinte à la dignité ou à la liberté de l'élève ou d'autres membres de la communauté éducative, compromettraient leur santé ou leur sécurité, perturberaient le déroulement des activités d'enseignement et le rôle éducatif des enseignants, enfin troubleraient l'ordre dans l'établissement ou le fonctionnement normal du service public. Illégalité du règlement intérieur d'un lycée polyvalent aux termes duquel "aucun élève ne sera admis en salle de cours, en étude ou au réfectoire la tête couverte", qui réglemente le port de signes distinctifs de caractère religieux en instaurant une interdiction permanente applicable dans la majeure partie des locaux scolaires, sans être justifiée par des circonstances particulières, et méconnaît ainsi la liberté d'expression reconnue aux élèves dans le cadre de la neutralité et de la laïcité de l'enseignement public (1).



30-01-03 : ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES CONCERNANT LES ELEVES

Principe de neutralité des établissements publics d'enseignement - Port de signes distinctifs d'appartenance religieuse dans les établissements publics d'enseignement - Conditions (1).




Le principe de laïcité de l'enseignement public interdit toute discrimination dans l'accès à l'enseignement qui serait fondée sur les convictions ou croyances religieuses des élèves. Si le port de signes distinctifs à caractère religieux constitue l'exercice de la liberté accordée aux élèves de manifester leur appartenance à une religion, cette liberté ne permet pas les signes qui constitueraient un acte de pression, de provocation, de prosélytisme ou de propagande, porteraient atteinte à la dignité ou à la liberté de l'élève ou d'autres membres de la communauté éducative, compromettraient leur santé ou leur sécurité, perturberaient le déroulement des activités d'enseignement et le rôle éducatif des enseignants, enfin troubleraient l'ordre dans l'établissement ou le fonctionnement normal du service public. Illégalité du règlement intérieur d'un lycée polyvalent aux termes duquel "aucun élève ne sera admis en salle de cours, en étude ou au réfectoire la tête couverte", qui réglemente le port de signes distinctifs de caractère religieux en instaurant une interdiction permanente applicable dans la majeure partie des locaux scolaires, sans être justifiée par des circonstances particulières, et méconnaît ainsi la liberté d'expression reconnue aux élèves dans le cadre de la neutralité et de la laïcité de l'enseignement public (1).



30-02-02-01 : ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - SCOLARITE

Règlement intérieur - Interdiction du port de signes d'appartenance religieuse - Conditions (1).




Le principe de laïcité de l'enseignement public interdit toute discrimination dans l'accès à l'enseignement qui serait fondée sur les convictions ou croyances religieuses des élèves. Si le port de signes distinctifs à caractère religieux constitue l'exercice de la liberté accordée aux élèves de manifester leur appartenance à une religion, cette liberté ne permet pas les signes qui constitueraient un acte de pression, de provocation, de prosélytisme ou de propagande, porteraient atteinte à la dignité ou à la liberté de l'élève ou d'autres membres de la communauté éducative, compromettraient leur santé ou leur sécurité, perturberaient le déroulement des activités d'enseignement et le rôle éducatif des enseignants, enfin troubleraient l'ordre dans l'établissement ou le fonctionnement normal du service public. Illégalité du règlement intérieur d'un lycée polyvalent aux termes duquel "aucun élève ne sera admis en salle de cours, en étude ou au réfectoire la tête couverte", qui réglemente le port de signes distinctifs de caractère religieux en instaurant une interdiction permanente applicable dans la majeure partie des locaux scolaires, sans être justifiée par des circonstances particulières, et méconnaît ainsi la liberté d'expression reconnue aux élèves dans le cadre de la neutralité et de la laïcité de l'enseignement public (1).

Voir aussi