Conseil d'État
N° 122644
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 24 juin 1994
03-02-015-01 : AGRICULTURE - PROBLEMES SOCIAUX DE L'AGRICULTURE - MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE - COTISATIONS
Retraites et préretraite - Retraites complémentaires - Régime complémentaire facultatif d'assurance-vieillesse dont les cotisations bénéficient de la déductibilité fiscale (article 42 de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988) - Gestion de ce régime confiée à la seule mutualité sociale agricole (décret n° 90-1061 du 26 novembre 1990) - (1) Conformité du décret à la loi du 30 décembre 1988. (2) Notion d'entreprise au sens des articles 85 et suivants du traité de Rome - Organisme gérant un régime complémentaire facultatif d'assurance-vieillesse par capitalisation - Renvoi préjudiciel à la Cour de justice des communautés européennes.
En édictant les dispositions de la loi du 30 décembre 1988, le législateur ne s'est pas borné à prévoir au profit des personnes non salariées des professions agricoles la possibilité de déduire de leur revenu professionnel imposable les cotisations versées au titre d'un contrat d'assurance vieillesse complémentaire mais a entendu instituer un régime complémentaire géré de façon uniforme par un même organisme et dont il a habilité le pouvoir réglementaire à fixer les règles d'organisation et de fonctionnement. Conformité du décret du 26 novembre 1990 à la loi du 30 décembre 1988.
15-03-02 : COMMUNAUTES EUROPEENNES - APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANCAIS - RENVOI PREJUDICIEL A LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES
Interprétation de stipulations du traité - Articles 85 et suivants - Compatibilité du régime complémentaire facultatif d'assurance-vieillesse par capitalisation des chefs d'exploitation agricole (article 42 de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988).
La réponse au moyen tiré de la méconnaissance par le régime instauré par la loi du 30 décembre 1988 des stipulations du Traité de Rome relatives à la concurrence dépend de la question de savoir si peut être regardé comme une entreprise au sens des stipulations des articles 85 et suivants dudit traité un organisme à but non lucratif, gérant un régime d'assurance vieillesse destiné à compléter un régime de base obligatoire, institué par la loi à titre facultatif et fonctionnant, dans le respect de règles définies par le pouvoir réglementaire, notamment en ce qui concerne les conditions d'adhésion, les cotisations et les prestations, selon le principe de la capitalisation. Renvoi préjudiciel à la Cour de justice des Communautés européennes.
15-05-06 : COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - DROIT DE LA CONCURRENCE
Régime complémentaire facultatif d'assurance-vieillesse par capitalisation des chefs d'exploitation agricole (article 42 de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988) - Renvoi préjudiciel à la Cour de justice des Communautés européennes.
La réponse au moyen tiré de la méconnaissance par le régime instauré par la loi du 30 décembre 1988 des stipulations du Traité de Rome relatives à la concurrence dépend de la question de savoir si peut être regardé comme une entreprise au sens des stipulations des articles 85 et suivants dudit traité un organisme à but non lucratif, gérant un régime d'assurance vieillesse destiné à compléter un régime de base obligatoire, institué par la loi à titre facultatif et fonctionnant, dans le respect de règles définies par le pouvoir réglementaire, notamment en ce qui concerne les conditions d'adhésion, les cotisations et les prestations, selon le principe de la capitalisation. Renvoi préjudiciel à la Cour de justice des Communautés européennes.
62-01-025 : SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE - MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE
Gestion exclusive du régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse des chefs d'exploitation dont les cotisations bénéficient de la déductibilité fiscale (décret du 26 novembre 1990) - (1) Conformité à l'article 42 de la loi du 30 décembre 1988). (2) Notion d'entreprise au sens des articles 85 et suivants du traité de Rome - Organisme gérant un régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse par capitalisation - Renvoi préjudiciel à la Cour de justice des Communautés européennes.
En édictant les dispositions de la loi du 30 décembre 1988, le législateur ne s'est pas borné à prévoir au profit des personnes non salariées des professions agricoles la possibilité de déduire de leur revenu professionnel imposable les cotisations versées au titre d'un contrat d'assurance vieillesse complémentaire mais a entendu instituer un régime complémentaire géré de façon uniforme par un même organisme et dont il a habilité le pouvoir réglementaire à fixer les règles d'organisation et de fonctionnement. Conformité du décret du 26 novembre 1990 à la loi du 30 décembre 1988.
N° 122644
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 24 juin 1994
03-02-015-01 : AGRICULTURE - PROBLEMES SOCIAUX DE L'AGRICULTURE - MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE - COTISATIONS
Retraites et préretraite - Retraites complémentaires - Régime complémentaire facultatif d'assurance-vieillesse dont les cotisations bénéficient de la déductibilité fiscale (article 42 de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988) - Gestion de ce régime confiée à la seule mutualité sociale agricole (décret n° 90-1061 du 26 novembre 1990) - (1) Conformité du décret à la loi du 30 décembre 1988. (2) Notion d'entreprise au sens des articles 85 et suivants du traité de Rome - Organisme gérant un régime complémentaire facultatif d'assurance-vieillesse par capitalisation - Renvoi préjudiciel à la Cour de justice des communautés européennes.
En édictant les dispositions de la loi du 30 décembre 1988, le législateur ne s'est pas borné à prévoir au profit des personnes non salariées des professions agricoles la possibilité de déduire de leur revenu professionnel imposable les cotisations versées au titre d'un contrat d'assurance vieillesse complémentaire mais a entendu instituer un régime complémentaire géré de façon uniforme par un même organisme et dont il a habilité le pouvoir réglementaire à fixer les règles d'organisation et de fonctionnement. Conformité du décret du 26 novembre 1990 à la loi du 30 décembre 1988.
15-03-02 : COMMUNAUTES EUROPEENNES - APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANCAIS - RENVOI PREJUDICIEL A LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES
Interprétation de stipulations du traité - Articles 85 et suivants - Compatibilité du régime complémentaire facultatif d'assurance-vieillesse par capitalisation des chefs d'exploitation agricole (article 42 de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988).
La réponse au moyen tiré de la méconnaissance par le régime instauré par la loi du 30 décembre 1988 des stipulations du Traité de Rome relatives à la concurrence dépend de la question de savoir si peut être regardé comme une entreprise au sens des stipulations des articles 85 et suivants dudit traité un organisme à but non lucratif, gérant un régime d'assurance vieillesse destiné à compléter un régime de base obligatoire, institué par la loi à titre facultatif et fonctionnant, dans le respect de règles définies par le pouvoir réglementaire, notamment en ce qui concerne les conditions d'adhésion, les cotisations et les prestations, selon le principe de la capitalisation. Renvoi préjudiciel à la Cour de justice des Communautés européennes.
15-05-06 : COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - DROIT DE LA CONCURRENCE
Régime complémentaire facultatif d'assurance-vieillesse par capitalisation des chefs d'exploitation agricole (article 42 de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988) - Renvoi préjudiciel à la Cour de justice des Communautés européennes.
La réponse au moyen tiré de la méconnaissance par le régime instauré par la loi du 30 décembre 1988 des stipulations du Traité de Rome relatives à la concurrence dépend de la question de savoir si peut être regardé comme une entreprise au sens des stipulations des articles 85 et suivants dudit traité un organisme à but non lucratif, gérant un régime d'assurance vieillesse destiné à compléter un régime de base obligatoire, institué par la loi à titre facultatif et fonctionnant, dans le respect de règles définies par le pouvoir réglementaire, notamment en ce qui concerne les conditions d'adhésion, les cotisations et les prestations, selon le principe de la capitalisation. Renvoi préjudiciel à la Cour de justice des Communautés européennes.
62-01-025 : SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE - MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE
Gestion exclusive du régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse des chefs d'exploitation dont les cotisations bénéficient de la déductibilité fiscale (décret du 26 novembre 1990) - (1) Conformité à l'article 42 de la loi du 30 décembre 1988). (2) Notion d'entreprise au sens des articles 85 et suivants du traité de Rome - Organisme gérant un régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse par capitalisation - Renvoi préjudiciel à la Cour de justice des Communautés européennes.
En édictant les dispositions de la loi du 30 décembre 1988, le législateur ne s'est pas borné à prévoir au profit des personnes non salariées des professions agricoles la possibilité de déduire de leur revenu professionnel imposable les cotisations versées au titre d'un contrat d'assurance vieillesse complémentaire mais a entendu instituer un régime complémentaire géré de façon uniforme par un même organisme et dont il a habilité le pouvoir réglementaire à fixer les règles d'organisation et de fonctionnement. Conformité du décret du 26 novembre 1990 à la loi du 30 décembre 1988.