Conseil d'État
N° 137488
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 21 décembre 1994
54-04-03-02 : PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - COMMUNICATION DES MOYENS D'ORDRE PUBLIC
Etendue de l'obligation - (1) Champ d'application - Procédure applicable avant un rejet pour tardiveté prononcé par une formation collégiale. (2) Obligation d'indiquer les motifs susceptibles de conduire la formation de jugement à fonder sa décision sur un moyen soulevé d'office - Absence.
En application de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le président d'une formation de jugement doit informer les parties, avant la séance de jugement, que la requête est susceptible d'être rejetée par application de l'article R.229 du même code (sol. impl.).
N° 137488
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 21 décembre 1994
54-04-03-02 : PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - COMMUNICATION DES MOYENS D'ORDRE PUBLIC
Etendue de l'obligation - (1) Champ d'application - Procédure applicable avant un rejet pour tardiveté prononcé par une formation collégiale. (2) Obligation d'indiquer les motifs susceptibles de conduire la formation de jugement à fonder sa décision sur un moyen soulevé d'office - Absence.
En application de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le président d'une formation de jugement doit informer les parties, avant la séance de jugement, que la requête est susceptible d'être rejetée par application de l'article R.229 du même code (sol. impl.).