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Ariane Web: Conseil d'État 132183, lecture du 20 décembre 1995

Analyse n° 132183
20 décembre 1995
Conseil d'État

N° 132183 142913
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 20 décembre 1995


01-02-01 : ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT

Compétence pour abroger un décret de 1939 pris par le Président de la République agissant comme législateur colonial (article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854) - Compétence du Premier ministre, alors même que les dispositions en cause ressortissent désormais au domaine de la loi.




Le Premier ministre est compétent pour abroger les dispositions devenues illégales d'un décret pris par le Président de la République en 1939 sur le fondement de l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854 habilitant le chef de l'Etat à régir par décret les colonies autres que la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, alors même que les dispositions en cause sont de la nature de celles dont l'édiction ressortit désormais à la seule compétence du législateur (sol. impl.).



01-02-02-01-02 : ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - PREMIER MINISTRE

Compétence du Premier ministre pour abroger un décret de 1939 pris par le Président de la République agissant comme législateur colonial dans une matière désormais du domaine de la loi.




Le Premier ministre est compétent pour abroger les dispositions devenues illégales d'un décret pris par le Président de la République en 1939 sur le fondement de l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854 habilitant le chef de l'Etat à régir par décret les colonies autres que la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, alors même que les dispositions en cause sont de la nature de celles dont l'édiction ressortit désormais à la seule compétence du législateur (sol. impl.).



01-04-03-04-01 : ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - PRINCIPES GARANTISSANT L'EXERCICE DE LIBERTES INDIVIDUELLES OU COLLECTIVES - LIBERTES DE LA PERSONNE

Liberté de circulation sur le territoire de la République - Atteinte illégale - Existence - Obligations prévues par certaines dispositions d'un décret du 27 avril 1939 règlementant l'admission en Polynésie française.




Requérants demandant l'annulation de décisions du Premier ministre rejetant leurs demandes tendant à ce que soient abrogés, en tant qu'ils concernent les citoyens français, divers articles du décret du 27 avril 1939 réglementant l'admission des Français, sujets et protégés français et des étrangers dans les Etablissements français de l'Océanie. Les obligations faites à tout Français se rendant en Polynésie française par les articles 1er et 11 du décret de présenter une pièce d'identité datant de moins d'un an, alors que la validité des cartes d'identité et des passeports est fixée respectivement à dix ans et à cinq ans, de produire un extrait de son casier judiciaire, de déposer une garantie de rapatriement et de remplir pour les autorités françaises une "fiche spéciale d'identité" apportent à la liberté de circulation des citoyens sur le territoire de la République des restrictions qui ne sont pas, à la date des décisions attaquées, justifiées par des nécessités propres à ce territoire d'outre-mer. Sont par suite entachés d'illégalité le refus d'abroger l'article 1er et, en tant qu'il s'applique aux citoyens français, l'article 11, ainsi que, par voie de conséquence, le refus d'abroger diverses autres dispositions du décret.



01-04-03-07-06 : ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - PRINCIPES INTERESSANT L'ACTION ADMINISTRATIVE - OBLIGATION D'ABROGER UN REGLEMENT ILLEGAL (1)

Intérêt pour agir à l'encontre du refus opposé à une demande d'abrogation - Conditions. (2) Compétence pour abroger un décret de 1939 pris par le Président de la République agissant comme législateur colonial (article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854) - Compétence du pouvoir réglementaire, alors même que les dispositions en cause ressortissent désormais au domaine de la loi. (3),RJ1 Méconnaissance - Refus d'abroger certaines dispositions d'un décret du 27 avril 1939 réglementant l'admission en Polynésie française (1).




Le Premier ministre est compétent pour abroger les dispositions devenues illégales d'un décret pris par le Président de la République en 1939 sur le fondement de l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854 habilitant le chef de l'Etat à régir par décret les colonies autres que la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, alors même que les dispositions en cause sont de la nature de celles dont l'édiction ressortit désormais à la seule compétence du législateur (sol. impl.).



01-09-02-01 : ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - ABROGATION - ABROGATION DES ACTES REGLEMENTAIRES (1)

Intérêt pour agir à l'encontre du refus opposé à une demande d'abrogation - Conditions. (2) Compétence pour abroger un décret de 1939 pris par le Président de la République agissant comme législateur colonial (article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854) - Compétence du Premier ministre, alors même que les dispositions en cause ressortissent désormais au domaine de la loi. (3),RJ1 Obligation d'abroger certaines dispositions d'un décret du 27 avril 1939 réglementant l'admission en Polynésie française (1).




Le Premier ministre est compétent pour abroger les dispositions devenues illégales d'un décret pris par le Président de la République en 1939 sur le fondement de l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854 habilitant le chef de l'Etat à régir par décret les colonies autres que la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, alors même que les dispositions en cause sont de la nature de celles dont l'édiction ressortit désormais à la seule compétence du législateur (sol. impl.).



26-03-05 : DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - LIBERTES PUBLIQUES - LIBERTE D'ALLER ET VENIR

Atteinte illégale - Existence - Obligations prévues par certaines dispositions d'un décret du 27 avril 1939 réglementant l'admission en Polynésie française.




Requérants demandant l'annulation de décisions du Premier ministre rejetant leurs demandes tendant à ce que soient abrogés, en tant qu'ils concernent les citoyens français, divers articles du décret du 27 avril 1939 réglementant l'admission des Français, sujets et protégés français et des étrangers dans les Etablissements français de l'Océanie. Les obligations faites à tout Français se rendant en Polynésie française par les articles 1er et 11 du décret de présenter une pièce d'identité datant de moins d'un an, alors que la validité des cartes d'identité et des passeports est fixée respectivement à dix ans et à cinq ans, de produire un extrait de son casier judiciaire, de déposer une garantie de rapatriement et de remplir pour les autorités françaises une "fiche spéciale d'identité" apportent à la liberté de circulation des citoyens sur le territoire de la République des restrictions qui ne sont pas, à la date des décisions attaquées, justifiées par des nécessités propres à ce territoire d'outre-mer. Sont par suite entachés d'illégalité le refus d'abroger l'article 1er et, en tant qu'il s'applique aux citoyens français, l'article 11, ainsi que, par voie de conséquence, le refus d'abroger diverses autres dispositions du décret.



46-01-04 : OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REGIME ADMINISTRATIF

Polynésie française - Décret du 27 avril 1939 réglementant l'admission des Français, sujets et protégés français et des étrangers dans les Etablissements français de l'Océanie - Illégalité de certaines dispositions au regard de la liberté de circulation sur le territoire de la République.




Requérants demandant l'annulation de décisions du Premier ministre rejetant leurs demandes tendant à ce que soient abrogés, en tant qu'ils concernent les citoyens français, divers articles du décret du 27 avril 1939 réglementant l'admission des Français, sujets et protégés français et des étrangers dans les Etablissements français de l'Océanie. Les obligations faites à tout Français se rendant en Polynésie française par les articles 1er et 11 du décret de présenter une pièce d'identité datant de moins d'un an, alors que la validité des cartes d'identité et des passeports est fixée respectivement à dix ans et à cinq ans, de produire un extrait de son casier judiciaire, de déposer une garantie de rapatriement et de remplir pour les autorités françaises une "fiche spéciale d'identité" apportent à la liberté de circulation des citoyens sur le territoire de la République des restrictions qui ne sont pas, à la date des décisions attaquées, justifiées par des nécessités propres à ce territoire d'outre-mer. Sont par suite entachés d'illégalité le refus d'abroger l'article 1er et, en tant qu'il s'applique aux citoyens français, l'article 11, ainsi que, par voie de conséquence, le refus d'abroger diverses autres dispositions du décret.



54-01-04 : PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR

Intérêt pour agir à l'encontre du refus opposé à une demande d'abrogation d'un acte réglementaire - Conditions.




La personne qui a saisi l'autorité compétente d'une demande d'abrogation d'un acte réglementaire n'est recevable à attaquer le refus qui lui a été opposé que si elle justifie d'un intérêt pour agir au regard des dispositions de l'acte dont elle demandait l'abrogation (sol. impl.).

Voir aussi