Base de jurisprudence


Analyse n° 140780
20 novembre 1996
Conseil d'État

N° 140780
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 20 novembre 1996


03-05-01 : AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - GENERALITES

Organisation interprofessionnelle agricole (loi n° 75-600 du 10 juillet 1975) - Accord interprofessionnel - Arrêté d'extension - Procédure - Communication obligatoire à la Commission des communautés européennes (article 15 ter du réglement n° 1035 / 72 / CEE du 18 mai 1972 modifié portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes) - (1) Absence de communication - Conséquence - Illégalité.




Article 15 ter du règlement n° 1035 / 72 / CEE du 18 mai 1972 du Conseil des communautés européennes modifié portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes prévoyant qu'un Etat membre ne peut rendre obligatoire pour les producteurs de fruits et légumes non adhérents d'une organisation de producteurs les règles adoptées par ces organisations ou par une association d'organisations qu'après communication ou, le cas échéant, approbation par la Commission des communautés européennes. Dès lors que la réalisation des objectifs poursuivis par le réglement n° 1035 / 72 en matière d'organisation des marchés de produits agricoles frais implique que cette réglementation puisse déployer ses effets postérieurement à la récolte des fruits et légumes, quelle que soit la destination de ces produits (1), le fait que le produit récolté soit destiné à être vendu à un transformateur n'a pas pour effet de le soustraire à l'application de ce réglement. Par suite, est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière l'arrêté du 27 juillet 1992 pris en application de l'article 2 de la loi n° 75-600 du 10 juillet 1975 relative à l'organisation interprofessionnelle agricole par lequel a été étendu à l'ensemble des familles professionnelles concernées les dispositions de l'accord national interprofessionnel concernant les choux-fleurs effeuillés destinés à la transformation conclu par une organisation interprofessionnelle agricole, dès lors que les stipulations de cet accord n'ont pas été communiquées à la Commission avant leur extension.



03-05-04 : AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - FRUITS ET LEGUMES

Règlement n° 1035 / 72 / CEE du 18 mai 1972 modifié portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes - a) Produits soumis au réglement - Existence - Fruits et légumes destinés à être vendus à un transformateur (1) - b) Notion de règles adoptées par une organisation de producteurs ou une association d'organisations de producteurs (article 15 ter) - Existence - Accord interprofessionnel conclu par l'Association nationale interprofessionnelle des fruits et légumes transformés.




Article 15 ter du règlement n° 1035 / 72 / CEE du 18 mai 1972 du Conseil des communautés européennes modifié portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes prévoyant qu'un Etat membre ne peut rendre obligatoire pour les producteurs de fruits et légumes non adhérents d'une organisation de producteurs les règles adoptées par ces organisations ou par une association d'organisations qu'après communication ou, le cas échéant, approbation par la Commission des communautés européennes. Dès lors que la réalisation des objectifs poursuivis par le réglement n° 1035 / 72 en matière d'organisation des marchés de produits agricoles frais implique que cette réglementation puisse déployer ses effets postérieurement à la récolte des fruits et légumes, quelle que soit la destination de ces produits (1), le fait que le produit récolté soit destiné à être vendu à un transformateur n'a pas pour effet de le soustraire à l'application de ce réglement. Par suite, est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière l'arrêté du 27 juillet 1992 pris en application de l'article 2 de la loi n° 75-600 du 10 juillet 1975 relative à l'organisation interprofessionnelle agricole par lequel a été étendu à l'ensemble des familles professionnelles concernées les dispositions de l'accord national interprofessionnel concernant les choux-fleurs effeuillés destinés à la transformation conclu par une organisation interprofessionnelle agricole, dès lors que les stipulations de cet accord n'ont pas été communiquées à la Commission avant leur extension.



15-03-01-03 : COMMUNAUTES EUROPEENNES - APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANCAIS - ACTES CLAIRS - REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES

Règlement n° 1035 / 72 / CEE du 18 mai 1972 modifié portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes - a) Produits soumis au règlement - Existence - Fruits et légumes destinés à être vendus à un transformateur (1) - b) Notion de règles adoptées par une organisation de producteurs ou une association d'organisations de producteurs (article 15 ter) - Existence - Accord interprofessionnel conclu par une organisation interprofessionnelle agricole.




Article 15 ter du règlement n° 1035 / 72 / CEE du 18 mai 1972 du Conseil des communautés européennes modifié portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes prévoyant qu'un Etat membre ne peut rendre obligatoire pour les producteurs de fruits et légumes non adhérents d'une organisation de producteurs les règles adoptées par ces organisations ou par une association d'organisations qu'après communication ou, le cas échéant, approbation par la Commission des communautés européennes. Dès lors que la réalisation des objectifs poursuivis par le réglement n° 1035 / 72 en matière d'organisation des marchés de produits agricoles frais implique que cette réglementation puisse déployer ses effets postérieurement à la récolte des fruits et légumes, quelle que soit la destination de ces produits (1), le fait que le produit récolté soit destiné à être vendu à un transformateur n'a pas pour effet de le soustraire à l'application de ce réglement. Par suite, est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière l'arrêté du 27 juillet 1992 pris en application de l'article 2 de la loi n° 75-600 du 10 juillet 1975 relative à l'organisation interprofessionnelle agricole par lequel a été étendu à l'ensemble des familles professionnelles concernées les dispositions de l'accord national interprofessionnel concernant les choux-fleurs effeuillés destinés à la transformation conclu par une organisation interprofessionnelle agricole, dès lors que les stipulations de cet accord n'ont pas été communiquées à la Commission avant leur extension.



15-05-14 : COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE

Organisation commune des marchés - Règlement n° 1035 / 72 / CEE du 18 mai 1972 modifié portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes - a) Produits soumis au réglement - Existence - Fruits et légumes destinés à être vendus à un transformateur (1) - b) Notion de règles adoptées par une organisation de producteurs ou une association d'organisations de producteurs (article 15 ter) - Existence - Accord interprofessionnel conclu par une organisation interprofessionnelle agricole.




Article 15 ter du règlement n° 1035 / 72 / CEE du 18 mai 1972 du Conseil des communautés européennes modifié portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes prévoyant qu'un Etat membre ne peut rendre obligatoire pour les producteurs de fruits et légumes non adhérents d'une organisation de producteurs les règles adoptées par ces organisations ou par une association d'organisations qu'après communication ou, le cas échéant, approbation par la Commission des communautés européennes. Dès lors que la réalisation des objectifs poursuivis par le réglement n° 1035 / 72 en matière d'organisation des marchés de produits agricoles frais implique que cette réglementation puisse déployer ses effets postérieurement à la récolte des fruits et légumes, quelle que soit la destination de ces produits (1), le fait que le produit récolté soit destiné à être vendu à un transformateur n'a pas pour effet de le soustraire à l'application de ce réglement. Par suite, est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière l'arrêté du 27 juillet 1992 pris en application de l'article 2 de la loi n° 75-600 du 10 juillet 1975 relative à l'organisation interprofessionnelle agricole par lequel a été étendu à l'ensemble des familles professionnelles concernées les dispositions de l'accord national interprofessionnel concernant les choux-fleurs effeuillés destinés à la transformation conclu par une organisation interprofessionnelle agricole, dès lors que les stipulations de cet accord n'ont pas été communiquées à la Commission avant leur extension.