Conseil d'État
N° 155477
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 9 décembre 1996
54-01-04-01-02 : PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - SYNDICATS, GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS
Recours contre un permis de construire - Association ayant pour objet de défendre le cadre de vie dans l'ensemble d'un département.
Association s'étant donné pour objet de défendre et de protéger le cadre de vie dans toute la Martinique. Eu égard à son objet, cette association ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation d'un permis de construire délivré en vue d'édifier six bâtiments sur le territoire de la commune de Schoelcher.
54-08-02-02-01-01 : PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - ERREUR DE DROIT
Absence - Interprétation de l'article L. 160-1 du code de l'urbanisme - Cour jugeant que l'agrément prévu par cet article est sans incidence sur l'appréciation de l'intérêt pour agir d'une association devant le juge de l'excès de pouvoir (1).
Si l'article L. 160-1 du code de l'urbanisme prévoit que les associations disposant de l'agrément qu'il institue peuvent, dans les cas et conditions définis par cet article, exercer les droits reconnus à la partie civile, cet article est par lui-même sans incidence sur les règles de recevabilité du recours pour excès de pouvoir. En jugeant qu'une association ne pouvait se prévaloir utilement de l'agrément obtenu sur le fondement de l'article L.160-1 pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour former un recours pour excès de pouvoir la cour administrative d'appel n'a entaché son arrêt d'aucune erreur de droit.
54-08-02-02-01-02 : PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - QUALIFICATION JURIDIQUE DES FAITS
Appréciation de l'intérêt à agir au regard de l'objet d'une association - Objet n'étant pas de nature à conférer un intérêt donnant qualité pour agir.
En jugeant qu'une association qui s'est donnée pour objet de défendre le cadre de vie dans toute la Martinique ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation d'un permis de construire six bâtiments sur le territoire d'une commune, la cour administrative d'appel a exactement qualifié les faits de l'espèce au regard des règles relatives à la recevabilité du recours pour excès de pouvoir.
68-06-01-02 : URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET A AGIR
Recours contre un permis de construire - Association ayant pour objet de défendre le cadre de vie dans l'ensemble d'un département.
Association s'étant donné pour objet de défendre et de protéger le cadre de vie dans toute la Martinique. Eu égard à son objet, cette association ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation d'un permis de construire délivré en vue d'édifier six bâtiments sur le territoire de la commune de Schoelcher.
N° 155477
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 9 décembre 1996
54-01-04-01-02 : PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - SYNDICATS, GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS
Recours contre un permis de construire - Association ayant pour objet de défendre le cadre de vie dans l'ensemble d'un département.
Association s'étant donné pour objet de défendre et de protéger le cadre de vie dans toute la Martinique. Eu égard à son objet, cette association ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation d'un permis de construire délivré en vue d'édifier six bâtiments sur le territoire de la commune de Schoelcher.
54-08-02-02-01-01 : PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - ERREUR DE DROIT
Absence - Interprétation de l'article L. 160-1 du code de l'urbanisme - Cour jugeant que l'agrément prévu par cet article est sans incidence sur l'appréciation de l'intérêt pour agir d'une association devant le juge de l'excès de pouvoir (1).
Si l'article L. 160-1 du code de l'urbanisme prévoit que les associations disposant de l'agrément qu'il institue peuvent, dans les cas et conditions définis par cet article, exercer les droits reconnus à la partie civile, cet article est par lui-même sans incidence sur les règles de recevabilité du recours pour excès de pouvoir. En jugeant qu'une association ne pouvait se prévaloir utilement de l'agrément obtenu sur le fondement de l'article L.160-1 pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour former un recours pour excès de pouvoir la cour administrative d'appel n'a entaché son arrêt d'aucune erreur de droit.
54-08-02-02-01-02 : PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - QUALIFICATION JURIDIQUE DES FAITS
Appréciation de l'intérêt à agir au regard de l'objet d'une association - Objet n'étant pas de nature à conférer un intérêt donnant qualité pour agir.
En jugeant qu'une association qui s'est donnée pour objet de défendre le cadre de vie dans toute la Martinique ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation d'un permis de construire six bâtiments sur le territoire d'une commune, la cour administrative d'appel a exactement qualifié les faits de l'espèce au regard des règles relatives à la recevabilité du recours pour excès de pouvoir.
68-06-01-02 : URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET A AGIR
Recours contre un permis de construire - Association ayant pour objet de défendre le cadre de vie dans l'ensemble d'un département.
Association s'étant donné pour objet de défendre et de protéger le cadre de vie dans toute la Martinique. Eu égard à son objet, cette association ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation d'un permis de construire délivré en vue d'édifier six bâtiments sur le territoire de la commune de Schoelcher.