Base de jurisprudence


Analyse n° 123912
17 mars 1997
Conseil d'État

N° 123912
Publié au recueil Lebon

Lecture du lundi 17 mars 1997


26-03-02 : DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - LIBERTES PUBLIQUES - DROIT DE GREVE

Limitation du droit de grève dans les services publics - Réglementation par le chef de service - (1),RJ1 Autorités investies du pouvoir de réglementation - Existence - Directeur de services à EDF-GDF (1). (2),RJ1 a) Désignation des fonctions devant être assurées en cas de grève au sein d'EDF-GDF - Légalité - b) Institution d'une retenue partielle sur le traitement des agents grévistes - Légalité (1). (3),RJ1 Limitation du droit de grève dans les services publics - Réglementation par les organes de direction d'un établissement public industriel et commercial - Procédure - a) Obligation de consulter le comité d'entreprise prévu par l'article L.432-1 du code du travail - Absence (1) - b) Obligation de consulter le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail prévu par l'article L.236-2 du code du travail - Absence.




En l'absence de réglementation par le législateur du droit de grève dans les services publics, il revient aux organes chargés de la direction d'un établissement public, agissant en vertu des pouvoirs généraux d'organisation des services placés sous leur autorité, d'une part, de définir les domaines dans lesquels la sécurité doit être assurée en toutes circonstances ainsi que les fonctions nécessaires pour assurer cette sécurité, d'autre part, de déterminer les limitations apportées à l'exercice du droit de grève dans l'établissement en vue d'en éviter un usage abusif ou contraire aux nécessités de l'ordre public. Par suite, le directeur de la direction "EDF-GDF services", agissant par délégation du directeur général d'EDF, pouvait, sans excéder sa compétence, édicter les règles applicables, en cas de grève, aux agents placés sous son autorité.



29-01-02 : ELECTRICITE - ELECTRICITE DE FRANCE - PERSONNEL

Limitation du droit de grève - Réglementation par le chef de service - (1),RJ1 Autorités investies du pouvoir de réglementation - Existence - Directeur de services (1). (2),RJ1 a) Désignation des fonctions devant être assurées en cas de grève - Légalité - b) Institution d'une retenue partielle sur le traitement des agents grévistes - Légalité (1). (3),RJ1 Réglementation du droit de grève par les organes de direction - Procédure - a) Obligation de consulter le comité d'entreprise prévu par l'article L.432-1 du code du travail - Absence (1) - b) Obligation de consulter le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail prévu par l'article L.236-2 du code du travail - Absence. (4),RJ2 Applicabilité de l'article L.431-1 du code du travail à EDF-GDF - Existence (2).




En l'absence de réglementation par le législateur du droit de grève dans les services publics, il revient aux organes chargés de la direction d'un établissement public, agissant en vertu des pouvoirs généraux d'organisation des services placés sous leur autorité, d'une part, de définir les domaines dans lesquels la sécurité doit être assurée en toutes circonstances ainsi que les fonctions nécessaires pour assurer cette sécurité, d'autre part, de déterminer les limitations apportées à l'exercice du droit de grève dans l'établissement en vue d'en éviter un usage abusif ou contraire aux nécessités de l'ordre public. Par suite, le directeur de la direction "EDF-GDF services", agissant par délégation du directeur général d'EDF, pouvait, sans excéder sa compétence, édicter les règles applicables, en cas de grève, aux agents placés sous son autorité.



33-02-06-02-02 : ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNEL - STATUT - DROIT DE GREVE

Limitation du droit de grève - Réglementation par le chef de service - (1),RJ1 Autorités investies du pouvoir de réglementation - Existence - Directeur de services à EDF- GDF (1). (2),RJ1 a) Désignation des fonctions devant être assurées en cas de grève au sein d'EDF-GDF - Légalité - b) Institution d'une retenue partielle sur le traitement des agents grévistes - Légalité (1). (3),RJ1 Réglementation par les organes de direction d'un établissement public industriel et commercial - Procédure - a) Obligation de consulter le comité d'entreprise prévu par l'article L.432-1 du code du travail - Absence (1) - b) Obligation de consulter le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail prévu par l'article L.236-2 du code du travail - Absence.




En l'absence de réglementation par le législateur du droit de grève dans les services publics, il revient aux organes chargés de la direction d'un établissement public, agissant en vertu des pouvoirs généraux d'organisation des services placés sous leur autorité, d'une part, de définir les domaines dans lesquels la sécurité doit être assurée en toutes circonstances ainsi que les fonctions nécessaires pour assurer cette sécurité, d'autre part, de déterminer les limitations apportées à l'exercice du droit de grève dans l'établissement en vue d'en éviter un usage abusif ou contraire aux nécessités de l'ordre public. Par suite, le directeur de la direction "EDF-GDF services", agissant par délégation du directeur général d'EDF, pouvait, sans excéder sa compétence, édicter les règles applicables, en cas de grève, aux agents placés sous son autorité.



33-02-06-02-04 : ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNEL - STATUT - REPRESENTATION DU PERSONNEL

Réglementation du droit de grève par les organes de direction d'un établissement public industriel et commercial - Procédure - a) Obligation de consulter le comité d'entreprise prévu par l'article L.432-1 du code du travail - Absence (1) - b) Obligation de consulter le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail prévu par l'article L.236-2 du code du travail - Absence.




Décisions par lesquelles les organes de direction d'un établissement public industriel et commercial auquel sont applicables, en vertu des articles L.431-1 et L.231-1 du code du travail, les dispositions du même code relatives au comité d'entreprise et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, réglementent l'exercice du droit de grève par les agents placés sous leur autorité. Ces décisions, n'ont pas, eu égard à leur objet et dès lors qu'elles n'affectent ni les conditions d'emloi, ni les conditions de travail, ni les conditions d'hygiène et de sécurité des agents en cause, à faire l'objet des consultations prévues aux articles L.432-1 et L.236-2 du code du travail.



66-04-01-01 : TRAVAIL ET EMPLOI - INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL - COMITES D'ENTREPRISE - CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE L.431-1 DU CODE DU TRAVAIL

Existence - EDF-GDF (2).




Les dispositions des articles L.431-1 et L.231-1 du code du travail s'appliquent à Electricité de France et Gaz de France. Par suite, à défaut de décrets en Conseil d'Etat mettant en oeuvre les adaptations que pourraient justifier le caractère particuliers de ces établissements et de leurs organismes de représentation du personnel existants, les dispositions du code du travail régissant le fonctionnement des comités d'entreprise et des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail leur sont applicables (sol. impl.).



66-04-01-03 : TRAVAIL ET EMPLOI - INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL - COMITES D'ENTREPRISE - ATTRIBUTIONS

Absence - Réglementation du droit de grève par les organes de direction d'un établissement public industriel et commercial (1).




Décisions par lesquelles les organes de direction d'un établissement public industriel et commercial auquel sont applicables, en vertu des articles L.431-1 et L.231-1 du code du travail, les dispositions du même code relatives au comité d'entreprise et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, réglementent l'exercice du droit de grève par les agents placés sous leur autorité. Ces décisions, n'ont pas, eu égard à leur objet et dès lors qu'elles n'affectent ni les conditions d'emloi, ni les conditions de travail, ni les conditions d'hygiène et de sécurité des agents en cause, à faire l'objet des consultations prévues aux articles L.432-1 et L.236-2 du code du travail.



66-04-04 : TRAVAIL ET EMPLOI - INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL - COMITES D'HYGIENE ET DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (1)

Consultation obligatoire - Absence - Réglementation du droit de grève par les organes de direction d'un établissement public industriel et commercial. (2),RJ2 Champ d'application de l'article L.231-1 - Existence - EDF-GDF (2).




Décisions par lesquelles les organes de direction d'un établissement public industriel et commercial auquel sont applicables, en vertu des articles L.431-1 et L.231-1 du code du travail, les dispositions du même code relatives au comité d'entreprise et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, réglementent l'exercice du droit de grève par les agents placés sous leur autorité. Ces décisions, n'ont pas, eu égard à leur objet et dès lors qu'elles n'affectent ni les conditions d'emloi, ni les conditions de travail, ni les conditions d'hygiène et de sécurité des agents en cause, à faire l'objet des consultations prévues aux articles L.432-1 et L.236-2 du code du travail.