Conseil d'État
N° 179049 179050 179054
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 28 mars 1997
01-04-03-02 : ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES
Absence de violation - Contributions exceptionnelles mises à la charge des entreprises pharmaceutiques par l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 - a) Légalité de l'exonération en faveur des entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 100 millions de francs - b) Absence d'obligation de soumettre à des régimes différents des entreprises se trouvant dans des situations différentes.
Recours contre l'ordonnance du 24 janvier 1996 relative aux mesures urgentes tendant au rétablissement de l'équilibre financier de la sécurité sociale, instituant trois contributions exceptionnelles dont sont redevables les entreprises assurant l'exploitation de spécialités pharmaceutiques. Eu égard à l'objet du prélèvement, l'ordonnance a pu, sans méconnaître le principe d'égalité, exonérer des deux premières contributions les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxe réalisé en France en 1995 au titre des spécialités pharmaceutiques remboursables et des médicaments agréés à l'usage des collectivités est inférieur à 100 millions de francs. Par ailleurs, le principe d'égalité n'impliquant pas que des entreprises se trouvant dans des situations différentes soient soumises à des régimes différents, les auteurs de l'ordonnance ne sauraient avoir méconnu ce principe en s'abstenant de prévoir un régime spécial d'imposition pour les entreprises ayant passé une convention avec les pouvoirs publics en application de l'accord cadre conclu le 25 janvier 1994 entre l'Etat et le syndicat national de l'industrie pharmaceutique.
01-04-005 : ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - CONSTITUTION ET TEXTES DE VALEUR CONSTITUTIONNELLE
Article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen - Absence de violation - Contributions exceptionnelles au rétablissement de l'équilibre financier de la sécurité sociale, mises à la charge des entreprises pharmaceutiques par l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 - Assiette définie en fonction de critères objectifs au regard de la finalité de l'imposition.
Recours contre l'ordonnance du 24 janvier 1996 relative aux mesures urgentes tendant au rétablissement de l'équilibre financier de la sécurité sociale, instituant trois contributions exceptionnelles dont sont redevables les entreprises assurant l'exploitation de spécialités pharmaceutiques. L'assiette des trois contributions, constituée respectivement du montant des frais de prospection et d'information des praticiens comptabilisés au cours du dernier exercice, de l'excédent du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France en 1995 par rapport à 1994 au titre des spécialités pharmaceutiques remboursables et des médicaments agréés à l'usage des collectivités, et du montant de ce même chiffre d'affaires en 1995, a été défini en fonction de critères objectifs au regard de la finalité du prélèvement. En particulier, ces critères sont liés à la part prise par les entreprises concernées dans les dépenses d'assurance maladie des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale. Dès lors, les contributions ont été établies d'une façon régulière au regard des règles et principes de valeur constitutionnelle et notamment de la nécessaire prise en compte des facultés contributives des citoyens, exigée par de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
15-03-02 : COMMUNAUTES EUROPEENNES - APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANCAIS - RENVOI PREJUDICIEL A LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES
Ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 relative aux mesures urgentes tendant au rétablissement de l'équilibre financier de la sécurité sociale - Contribution mise à la charge des entreprises pharmaceutiques et assise sur leurs chiffre d'affaires - Déduction des dépenses afférentes aux opérations de recherche réalisées en France - Questions préjudicielles relatives à l'existence d'une discrimination illégale au regard des articles 52, 58 et 95 du Traité de Rome, et d'une aide au sens de l'article 92.
Recours contre l'ordonnance du 24 janvier 1996 relative aux mesures urgentes tendant au rétablissement de l'équilibre financier de la sécurité sociale, instituant trois contributions exceptionnelles dont sont redevables les entreprises assurant l'exploitation de spécialités pharmaceutiques. Soulève une contestation sérieuse la question de savoir si le fait de frapper d'une contribution exceptionnelle le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France en 1995 au titre des spécialités pharmaceutiques remboursables et des médicaments agréés à l'usage des collectivités, dont sont retranchées les charges comptabilisées au cours de la même année au titre de la réalisation en France d'opérations de recherche scientifique et technique, constitue une discrimination illégale au regard des articles 52, 58 et 95 du traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne. Est également sérieuse la question de savoir si la déduction des dépenses afférentes aux seules opérations de recherche effectuées en France doit être considérée comme une aide au sens de l'article 92 du traité. Questions préjudicielles à la Cour de justice des Communautés européennes.
19-01-01-01 : CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - LEGALITE DES DISPOSITIONS FISCALES (1)
Respect des principes généraux du droit - Principe d'égalité - Absence de violation - Contributions exceptionnelles mises à la charge des entreprises pharmaceutiques par l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 - a) Légalité de l'exonération en faveur des entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 100 millions de francs - b) Absence d'obligation de soumettre à des régimes différents des entreprises se trouvant dans des situations différentes. (2) Contributions exceptionnelles au rétablissement de l'équilibre financier de la sécurité sociale, mises à la charge des entreprises pharmaceutiques par l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 - Légalité des règles d'assiette au regard de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen - Existence - Assiette définie en fonction de critères objectifs au regard de la finalité de l'imposition. (3) Légalité au regard du traité instituant la communauté européenne - Ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 - Contribution mise à la charge des entreprises pharmaceutiques et assise sur leurs chiffre d'affaires - Déduction des dépenses afférentes aux opérations de recherche réalisées en France - Questions préjudicielles à la Cour de justice des Communautés européennes relatives à l'existence d'une discrimination illégale au regard des articles 52, 58 et 95 du Traité de Rome, et d'une aide au sens de l'article 92.
Recours contre l'ordonnance du 24 janvier 1996 relative aux mesures urgentes tendant au rétablissement de l'équilibre financier de la sécurité sociale, instituant trois contributions exceptionnelles dont sont redevables les entreprises assurant l'exploitation de spécialités pharmaceutiques. Eu égard à l'objet du prélèvement, l'ordonnance a pu, sans méconnaître le principe d'égalité, exonérer des deux premières contributions les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxe réalisé en France en 1995 au titre des spécialités pharmaceutiques remboursables et des médicaments agréés à l'usage des collectivités est inférieur à 100 millions de francs. Par ailleurs, le principe d'égalité n'impliquant pas que des entreprises se trouvant dans des situations différentes soient soumises à des régimes différents, les auteurs de l'ordonnance ne sauraient avoir méconnu ce principe en s'abstenant de prévoir un régime spécial d'imposition pour les entreprises ayant passé une convention avec les pouvoirs publics en application de l'accord cadre conclu le 25 janvier 1994 entre l'Etat et le syndicat national de l'industrie pharmaceutique.
19-08 : CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE, REDEVANCES ET TAXES DIVERSES
Contribution exceptionnelle mise à la charge des entreprises pharmaceutiques (article 12 de l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996) - (1) Légalité au regard du principe d'égalité devant les charges publiques. (2) Légalité des règles d'assiette au regard de l'article 13 de le Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. (3) Déduction des dépenses afférentes aux opérations de recherche réalisées en France - Questions préjudicielles relatives à l'existence d'une discrimination illégale au regard des articles 52, 58 et 95 du Traité de Rome, et d'une aide au sens de l'article 92.
Recours contre l'ordonnance du 24 janvier 1996 relative aux mesures urgentes tendant au rétablissement de l'équilibre financier de la sécurité sociale, instituant trois contributions exceptionnelles dont sont redevables les entreprises assurant l'exploitation de spécialités pharmaceutiques. Eu égard à l'objet du prélèvement, l'ordonnance a pu, sans méconnaître le principe d'égalité, exonérer des deux premières contributions les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxe réalisé en France en 1995 au titre des spécialités pharmaceutiques remboursables et des médicaments agréés à l'usage des collectivités est inférieur à 100 millions de francs. Par ailleurs, le principe d'égalité n'impliquant pas que des entreprises se trouvant dans des situations différentes soient soumises à des régimes différents, les auteurs de l'ordonnance ne sauraient avoir méconnu ce principe en s'abstenant de prévoir un régime spécial d'imposition pour les entreprises ayant passé une convention avec les pouvoirs publics en application de l'accord cadre conclu le 25 janvier 1994 entre l'Etat et le syndicat national de l'industrie pharmaceutique.
N° 179049 179050 179054
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 28 mars 1997
01-04-03-02 : ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES
Absence de violation - Contributions exceptionnelles mises à la charge des entreprises pharmaceutiques par l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 - a) Légalité de l'exonération en faveur des entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 100 millions de francs - b) Absence d'obligation de soumettre à des régimes différents des entreprises se trouvant dans des situations différentes.
Recours contre l'ordonnance du 24 janvier 1996 relative aux mesures urgentes tendant au rétablissement de l'équilibre financier de la sécurité sociale, instituant trois contributions exceptionnelles dont sont redevables les entreprises assurant l'exploitation de spécialités pharmaceutiques. Eu égard à l'objet du prélèvement, l'ordonnance a pu, sans méconnaître le principe d'égalité, exonérer des deux premières contributions les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxe réalisé en France en 1995 au titre des spécialités pharmaceutiques remboursables et des médicaments agréés à l'usage des collectivités est inférieur à 100 millions de francs. Par ailleurs, le principe d'égalité n'impliquant pas que des entreprises se trouvant dans des situations différentes soient soumises à des régimes différents, les auteurs de l'ordonnance ne sauraient avoir méconnu ce principe en s'abstenant de prévoir un régime spécial d'imposition pour les entreprises ayant passé une convention avec les pouvoirs publics en application de l'accord cadre conclu le 25 janvier 1994 entre l'Etat et le syndicat national de l'industrie pharmaceutique.
01-04-005 : ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - CONSTITUTION ET TEXTES DE VALEUR CONSTITUTIONNELLE
Article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen - Absence de violation - Contributions exceptionnelles au rétablissement de l'équilibre financier de la sécurité sociale, mises à la charge des entreprises pharmaceutiques par l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 - Assiette définie en fonction de critères objectifs au regard de la finalité de l'imposition.
Recours contre l'ordonnance du 24 janvier 1996 relative aux mesures urgentes tendant au rétablissement de l'équilibre financier de la sécurité sociale, instituant trois contributions exceptionnelles dont sont redevables les entreprises assurant l'exploitation de spécialités pharmaceutiques. L'assiette des trois contributions, constituée respectivement du montant des frais de prospection et d'information des praticiens comptabilisés au cours du dernier exercice, de l'excédent du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France en 1995 par rapport à 1994 au titre des spécialités pharmaceutiques remboursables et des médicaments agréés à l'usage des collectivités, et du montant de ce même chiffre d'affaires en 1995, a été défini en fonction de critères objectifs au regard de la finalité du prélèvement. En particulier, ces critères sont liés à la part prise par les entreprises concernées dans les dépenses d'assurance maladie des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale. Dès lors, les contributions ont été établies d'une façon régulière au regard des règles et principes de valeur constitutionnelle et notamment de la nécessaire prise en compte des facultés contributives des citoyens, exigée par de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
15-03-02 : COMMUNAUTES EUROPEENNES - APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANCAIS - RENVOI PREJUDICIEL A LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES
Ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 relative aux mesures urgentes tendant au rétablissement de l'équilibre financier de la sécurité sociale - Contribution mise à la charge des entreprises pharmaceutiques et assise sur leurs chiffre d'affaires - Déduction des dépenses afférentes aux opérations de recherche réalisées en France - Questions préjudicielles relatives à l'existence d'une discrimination illégale au regard des articles 52, 58 et 95 du Traité de Rome, et d'une aide au sens de l'article 92.
Recours contre l'ordonnance du 24 janvier 1996 relative aux mesures urgentes tendant au rétablissement de l'équilibre financier de la sécurité sociale, instituant trois contributions exceptionnelles dont sont redevables les entreprises assurant l'exploitation de spécialités pharmaceutiques. Soulève une contestation sérieuse la question de savoir si le fait de frapper d'une contribution exceptionnelle le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France en 1995 au titre des spécialités pharmaceutiques remboursables et des médicaments agréés à l'usage des collectivités, dont sont retranchées les charges comptabilisées au cours de la même année au titre de la réalisation en France d'opérations de recherche scientifique et technique, constitue une discrimination illégale au regard des articles 52, 58 et 95 du traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne. Est également sérieuse la question de savoir si la déduction des dépenses afférentes aux seules opérations de recherche effectuées en France doit être considérée comme une aide au sens de l'article 92 du traité. Questions préjudicielles à la Cour de justice des Communautés européennes.
19-01-01-01 : CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - LEGALITE DES DISPOSITIONS FISCALES (1)
Respect des principes généraux du droit - Principe d'égalité - Absence de violation - Contributions exceptionnelles mises à la charge des entreprises pharmaceutiques par l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 - a) Légalité de l'exonération en faveur des entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 100 millions de francs - b) Absence d'obligation de soumettre à des régimes différents des entreprises se trouvant dans des situations différentes. (2) Contributions exceptionnelles au rétablissement de l'équilibre financier de la sécurité sociale, mises à la charge des entreprises pharmaceutiques par l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 - Légalité des règles d'assiette au regard de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen - Existence - Assiette définie en fonction de critères objectifs au regard de la finalité de l'imposition. (3) Légalité au regard du traité instituant la communauté européenne - Ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 - Contribution mise à la charge des entreprises pharmaceutiques et assise sur leurs chiffre d'affaires - Déduction des dépenses afférentes aux opérations de recherche réalisées en France - Questions préjudicielles à la Cour de justice des Communautés européennes relatives à l'existence d'une discrimination illégale au regard des articles 52, 58 et 95 du Traité de Rome, et d'une aide au sens de l'article 92.
Recours contre l'ordonnance du 24 janvier 1996 relative aux mesures urgentes tendant au rétablissement de l'équilibre financier de la sécurité sociale, instituant trois contributions exceptionnelles dont sont redevables les entreprises assurant l'exploitation de spécialités pharmaceutiques. Eu égard à l'objet du prélèvement, l'ordonnance a pu, sans méconnaître le principe d'égalité, exonérer des deux premières contributions les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxe réalisé en France en 1995 au titre des spécialités pharmaceutiques remboursables et des médicaments agréés à l'usage des collectivités est inférieur à 100 millions de francs. Par ailleurs, le principe d'égalité n'impliquant pas que des entreprises se trouvant dans des situations différentes soient soumises à des régimes différents, les auteurs de l'ordonnance ne sauraient avoir méconnu ce principe en s'abstenant de prévoir un régime spécial d'imposition pour les entreprises ayant passé une convention avec les pouvoirs publics en application de l'accord cadre conclu le 25 janvier 1994 entre l'Etat et le syndicat national de l'industrie pharmaceutique.
19-08 : CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE, REDEVANCES ET TAXES DIVERSES
Contribution exceptionnelle mise à la charge des entreprises pharmaceutiques (article 12 de l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996) - (1) Légalité au regard du principe d'égalité devant les charges publiques. (2) Légalité des règles d'assiette au regard de l'article 13 de le Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. (3) Déduction des dépenses afférentes aux opérations de recherche réalisées en France - Questions préjudicielles relatives à l'existence d'une discrimination illégale au regard des articles 52, 58 et 95 du Traité de Rome, et d'une aide au sens de l'article 92.
Recours contre l'ordonnance du 24 janvier 1996 relative aux mesures urgentes tendant au rétablissement de l'équilibre financier de la sécurité sociale, instituant trois contributions exceptionnelles dont sont redevables les entreprises assurant l'exploitation de spécialités pharmaceutiques. Eu égard à l'objet du prélèvement, l'ordonnance a pu, sans méconnaître le principe d'égalité, exonérer des deux premières contributions les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxe réalisé en France en 1995 au titre des spécialités pharmaceutiques remboursables et des médicaments agréés à l'usage des collectivités est inférieur à 100 millions de francs. Par ailleurs, le principe d'égalité n'impliquant pas que des entreprises se trouvant dans des situations différentes soient soumises à des régimes différents, les auteurs de l'ordonnance ne sauraient avoir méconnu ce principe en s'abstenant de prévoir un régime spécial d'imposition pour les entreprises ayant passé une convention avec les pouvoirs publics en application de l'accord cadre conclu le 25 janvier 1994 entre l'Etat et le syndicat national de l'industrie pharmaceutique.