Conseil d'État
N° 171134
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 8 décembre 1997
02-01-01-03 : AFFICHAGE ET PUBLICITE - AFFICHAGE - POUVOIRS DES AUTORITES COMPETENTES - AUTORITES MUNICIPALES
Pouvoir d'interdiction de toute publicité en faveur des "messageries roses" - Absence - Illégalité d'une interdiction générale en l'absence de circonstances locales la justifiant.
Illégalité de l'arrêté du maire d'Arcueil interdisant sur le territoire de cette commune l'affichage publicitaire en faveur des "messageries roses" dès lors, tout d'abord, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cet affichage ait été susceptible de provoquer dans cette commune des troubles matériels sérieux, ensuite, que le caractère immoral desdites messageries, à le supposer établi, ne peut, en l'absence de circonstances locales particulières, légalement fonder une interdiction de toute publicité en leur faveur, et enfin, que la commune n'apporte aucun élément au soutien du moyen tiré de ce que cet arrêté serait justifié par la nécessité de prévenir une atteinte à la dignité de la personne humaine.
49-03-03 : POLICE ADMINISTRATIVE - ETENDUE DES POUVOIRS DE POLICE - ILLEGALITE DES INTERDICTIONS ABSOLUES
Interdiction par arrêté municipal de toute publicité en faveur des "messageries roses" - Illégalité en l'absence de circonstances locales justifiant une telle interdiction.
Illégalité de l'arrêté du maire d'Arcueil interdisant sur le territoire de cette commune l'affichage publicitaire en faveur des "messageries roses" dès lors, tout d'abord, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cet affichage ait été susceptible de provoquer dans cette commune des troubles matériels sérieux, ensuite, que le caractère immoral desdites messageries, à le supposer établi, ne peut, en l'absence de circonstances locales particulières, légalement fonder une interdiction de toute publicité en leur faveur, et enfin, que la commune n'apporte aucun élément au soutien du moyen tiré de ce que cet arrêté serait justifié par la nécessité de prévenir une atteinte à la dignité de la personne humaine.
N° 171134
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 8 décembre 1997
02-01-01-03 : AFFICHAGE ET PUBLICITE - AFFICHAGE - POUVOIRS DES AUTORITES COMPETENTES - AUTORITES MUNICIPALES
Pouvoir d'interdiction de toute publicité en faveur des "messageries roses" - Absence - Illégalité d'une interdiction générale en l'absence de circonstances locales la justifiant.
Illégalité de l'arrêté du maire d'Arcueil interdisant sur le territoire de cette commune l'affichage publicitaire en faveur des "messageries roses" dès lors, tout d'abord, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cet affichage ait été susceptible de provoquer dans cette commune des troubles matériels sérieux, ensuite, que le caractère immoral desdites messageries, à le supposer établi, ne peut, en l'absence de circonstances locales particulières, légalement fonder une interdiction de toute publicité en leur faveur, et enfin, que la commune n'apporte aucun élément au soutien du moyen tiré de ce que cet arrêté serait justifié par la nécessité de prévenir une atteinte à la dignité de la personne humaine.
49-03-03 : POLICE ADMINISTRATIVE - ETENDUE DES POUVOIRS DE POLICE - ILLEGALITE DES INTERDICTIONS ABSOLUES
Interdiction par arrêté municipal de toute publicité en faveur des "messageries roses" - Illégalité en l'absence de circonstances locales justifiant une telle interdiction.
Illégalité de l'arrêté du maire d'Arcueil interdisant sur le territoire de cette commune l'affichage publicitaire en faveur des "messageries roses" dès lors, tout d'abord, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cet affichage ait été susceptible de provoquer dans cette commune des troubles matériels sérieux, ensuite, que le caractère immoral desdites messageries, à le supposer établi, ne peut, en l'absence de circonstances locales particulières, légalement fonder une interdiction de toute publicité en leur faveur, et enfin, que la commune n'apporte aucun élément au soutien du moyen tiré de ce que cet arrêté serait justifié par la nécessité de prévenir une atteinte à la dignité de la personne humaine.