Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 138777, lecture du 6 février 1998

Analyse n° 138777
6 février 1998
Conseil d'État

N° 138777 147424 147425
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 6 février 1998



15-02-04 : Communautés européennes- Portée des règles de droit communautaire- Directives communautaires-

Directive CEE du 26 juillet 1971 modifiée par la directive CEE du 18 juillet 1989 portant coordination des procédures de passation de marchés publics de travaux - Compatibilité de règles de droit interne passé le délai laissé aux Etats membres pour se conformer aux stipulations de la directive - Absence - Conséquence - Défaut de base légale des actes pris sur le fondement des règles nationales .




Article 12 de la directive CEE du 26 juillet 1971 modifiée par la directive CEE du 18 juillet 1989 portant coordination des procédures de passation de marchés publics de travaux prévoyant que les pouvoirs adjudicateurs font connaître au moyen d'un avis indicatif les caractéristiques essentielles des marchés de travaux qu'ils entendent passer et dont les montants égalent ou dépassent un certain seuil. Article 3 de la directive du 18 juillet 1989 prévoyant que les Etats membres doivent mettre en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer aux stipulations de la directive au plus tard un an après la date de sa notification, intervenue le 20 juillet 1989. Les règles nationales applicables le des contrats de concession de travaux publics ne prévoyant pas de mesure de publicité, elles n'étaient pas compatibles avec les objectifs de la directive. Elles ne pouvaient dès lors servir de base légale à la délibération qui, prise sans que la Communauté urbaine de Lyon ait assuré une publicité de ses intentions de passer ce contrat de concession compatible avec les objectifs de la directive du 18 juillet 1989, a été adoptée dans des conditions irrégulières.




15-03-01-05 : Communautés européennes- Application du droit communautaire par le juge administratif français- Actes clairs- Directives-

Directive CEE du 26 juillet 1971 modifiée par la directive CEE du 18 juillet 1989 portant coordination des procédures de passation de marchés publics de travaux - Compatibilité de règles de droit interne passé le délai laissé aux Etats membres pour se conformer aux stipulations de la directive - Absence - Conséquence - Défaut de base légale des actes pris sur le fondement des règles nationales .




Article 12 de la directive CEE du 26 juillet 1971 modifiée par la directive CEE du 18 juillet 1989 portant coordination des procédures de passation de marchés publics de travaux prévoyant que les pouvoirs adjudicateurs font connaître au moyen d'un avis indicatif les caractéristiques essentielles des marchés de travaux qu'ils entendent passer et dont les montants égalent ou dépassent un certain seuil. Article 3 de la directive du 18 juillet 1989 prévoyant que les Etats membres doivent mettre en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer aux stipulations de la directive au plus tard un an après la date de sa notification, intervenue le 20 juillet 1989. Les règles nationales applicables le des contrats de concession de travaux publics ne prévoyant pas de mesure de publicité, elles n'étaient pas compatibles avec les objectifs de la directive. Elles ne pouvaient dès lors servir de base légale à la délibération qui, prise sans que la Communauté urbaine de Lyon ait assuré une publicité de ses intentions de passer ce contrat de concession compatible avec les objectifs de la directive du 18 juillet 1989, a été adoptée dans des conditions irrégulières.




15-05-13 : Communautés européennes- Règles applicables- Marchés publics-

Directive CEE du 26 juillet 1971 modifiée par la directive CEE du 18 juillet 1989 portant coordination des procédures de passation de marchés publics de travaux - Compatibilité de règles de droit interne passé le délai laissé aux Etats membres pour se conformer aux stipulations de la directive - Absence - Conséquence - Défaut de base légale des actes pris sur le fondement des règles nationales .




Article 12 de la directive CEE du 26 juillet 1971 modifiée par la directive CEE du 18 juillet 1989 portant coordination des procédures de passation de marchés publics de travaux prévoyant que les pouvoirs adjudicateurs font connaître au moyen d'un avis indicatif les caractéristiques essentielles des marchés de travaux qu'ils entendent passer et dont les montants égalent ou dépassent un certain seuil. Article 3 de la directive du 18 juillet 1989 prévoyant que les Etats membres doivent mettre en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer aux stipulations de la directive au plus tard un an après la date de sa notification, intervenue le 20 juillet 1989. Les règles nationales applicables le des contrats de concession de travaux publics ne prévoyant pas de mesure de publicité, elles n'étaient pas compatibles avec les objectifs de la directive. Elles ne pouvaient dès lors servir de base légale à la délibération qui, prise sans que la Communauté urbaine de Lyon ait assuré une publicité de ses intentions de passer ce contrat de concession compatible avec les objectifs de la directive du 18 juillet 1989, a été adoptée dans des conditions irrégulières.




39-02-005 : Marchés et contrats administratifs- Formation des contrats et marchés- Formalités de publicité et de mise en concurrence-

Obligation de publicité en matière de passation des marchés publics de travaux - Directive n° 71-305 CEE du 26 juillet 1971 modifiée par la directive n° 89-440 CEE du 18 juillet 1989 portant coordination des procédures de passation de marchés publics de travaux - Compatibilité de règles de droit interne passé le délai laissé aux Etats membres pour se conformer aux stipulations de la directive - Absence - Conséquence - Défaut de base légale des actes pris sur le fondement des règles nationales .




Article 12 de la directive CEE du 26 juillet 1971 modifiée par la directive CEE du 18 juillet 1989 portant coordination des procédures de passation de marchés publics de travaux prévoyant que les pouvoirs adjudicateurs font connaître au moyen d'un avis indicatif les caractéristiques essentielles des marchés de travaux qu'ils entendent passer et dont les montants égalent ou dépassent un certain seuil. Article 3 de la directive du 18 juillet 1989 prévoyant que les Etats membres doivent mettre en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer aux stipulations de la directive au plus tard un an après la date de sa notification, intervenue le 20 juillet 1989. Les règles nationales applicables le des contrats de concession de travaux publics ne prévoyant pas de mesure de publicité, elles n'étaient pas compatibles avec les objectifs de la directive. Elles ne pouvaient dès lors servir de base légale à la délibération qui, prise sans que la Communauté urbaine de Lyon ait assuré une publicité de ses intentions de passer ce contrat de concession compatible avec les objectifs de la directive du 18 juillet 1989, a été adoptée dans des conditions irrégulières.

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