Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 188239, lecture du 20 mai 1998

Analyse n° 188239
20 mai 1998
Conseil d'État

N° 188239
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 20 mai 1998


135-05-01-01 : COLLECTIVITES TERRITORIALES - COOPERATION - ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE - QUESTIONS GENERALES - DISPOSITIONS GENERALES ET QUESTIONS COMMUNES

Conventions de mise à disposition de services et de moyens (article L.5111-1 du code général des collectivités territoriales) - Champ d'application - Absence - Convention par laquelle une communauté de communes confie à un syndicat de communes l'exploitation d'un service d'assainissement.




Une convention qu'une communauté de communes envisage de passer avec un syndicat de communes en vue de lui confier l'exploitation d'un service d'assainissement, prévu entre deux établissements publics de coopération intercommunale, n'entre pas dans les prévisions de l'article L.5111-1 du code général des collectivités territoriales, relatif aux conventions de mise à disposition de services et de moyens que peuvent conclure entre elles des collectivités territoriales s'étant associées pour l'exercice de leurs compétences en créant un organisme public de coopération.



15-02-04 : COMMUNAUTES EUROPEENNES - PORTEE DES REGLES DE DROIT COMMUNAUTAIRE - DIRECTIVES COMMUNAUTAIRES

Directive CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services - Compatibilité de règles de droit interne passé le délai laissé aux Etats membres pour se conformer aux stipulations de la directive - Absence - Conséquence - Défaut de base légale des actes pris sur le fondement des règles nationales (1).




Le contrat par lequel deux établissements publics de coopération intercommunale, dont l'un est adhérent de l'autre, contractent pour gérer, par leurs moyens communs, un service entrant dans le champ de leurs compétences, doit être regardé comme un marché public de services au sens de la directive CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services. Passé le délai laissé aux Etats membres pour se conformer aux stipulations de la directive, la circonstance que cette directive n'ait pas été transposée à la date de la délibération prévoyant la conclusion d'un tel contrat ne fait pas obstacle à ce que le juge statuant sur le fondement de l'article L.22 du code des tribunaux administratifs et des cours aministratives d'appel se fonde sur ce que les règles nationales applicables à la procédure préalable à la passation de tels marchés n'étaient pas compatibles avec les objectifs de la directive du 18 juin 1992 et en déduise l'irrégularité de la procédure suivie par l'établissement qui envisageait la conclusion de ce contrat, qui n'était assortie d'aucune publicité et de mise en concurrence compatible avec ces objectifs (1).



15-03-01-05 : COMMUNAUTES EUROPEENNES - APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANCAIS - ACTES CLAIRS - DIRECTIVES

Directive CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services - Compatibilité de règles de droit interne passé le délai laissé aux Etats membres pour se conformer aux stipulations de la directive - Absence - Conséquence - Défaut de base légale des actes pris sur le fondement des règles nationales (1).




Le contrat par lequel deux établissements publics de coopération intercommunale, dont l'un est adhérent de l'autre, contractent pour gérer, par leurs moyens communs, un service entrant dans le champ de leurs compétences, doit être regardé comme un marché public de services au sens de la directive CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services. Passé le délai laissé aux Etats membres pour se conformer aux stipulations de la directive, la circonstance que cette directive n'ait pas été transposée à la date de la délibération prévoyant la conclusion d'un tel contrat ne fait pas obstacle à ce que le juge statuant sur le fondement de l'article L.22 du code des tribunaux administratifs et des cours aministratives d'appel se fonde sur ce que les règles nationales applicables à la procédure préalable à la passation de tels marchés n'étaient pas compatibles avec les objectifs de la directive du 18 juin 1992 et en déduise l'irrégularité de la procédure suivie par l'établissement qui envisageait la conclusion de ce contrat, qui n'était assortie d'aucune publicité et de mise en concurrence compatible avec ces objectifs (1).



15-05-13 : COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - MARCHES PUBLICS

Directive CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services - Compatibilité de règles de droit interne passé le délai laissé aux Etats membres pour se conformer aux stipulations de la directive - Absence - Conséquence - Défaut de base légale des actes pris sur le fondement des règles nationales (1).




Le contrat par lequel deux établissements publics de coopération intercommunale, dont l'un est adhérent de l'autre, contractent pour gérer, par leurs moyens communs, un service entrant dans le champ de leurs compétences, doit être regardé comme un marché public de services au sens de la directive CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services. Passé le délai laissé aux Etats membres pour se conformer aux stipulations de la directive, la circonstance que cette directive n'ait pas été transposée à la date de la délibération prévoyant la conclusion d'un tel contrat ne fait pas obstacle à ce que le juge statuant sur le fondement de l'article L.22 du code des tribunaux administratifs et des cours aministratives d'appel se fonde sur ce que les règles nationales applicables à la procédure préalable à la passation de tels marchés n'étaient pas compatibles avec les objectifs de la directive du 18 juin 1992 et en déduise l'irrégularité de la procédure suivie par l'établissement qui envisageait la conclusion de ce contrat, qui n'était assortie d'aucune publicité et de mise en concurrence compatible avec ces objectifs (1).



39-01-03-02 : MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - DIVERSES SORTES DE CONTRATS - MARCHES

Convention qu'une communauté de communes envisage de passer avec un syndicat de communes en vue de lui confier l'exploitation d'un service d'assainissement - a) Marché public au sens de l'article L.22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel - Existence (2) - b) Marché public au sens du code des marchés publics - Absence - Marché public de services au sens de la directive n° 92/50/CEE du Conseil du 18 juin 1992 - Existence.




a) Une convention qu'une communauté de communes envisage de passer avec un syndicat de communes, dont elle est membre, en vue de lui confier l'exploitation d'un service d'assainissement, a, eu égard notamment à son objet et au mode de rémunération "à livre ouvert" du cocontractant, le caractère d'un marché public au sens de l'article L.22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. b) Si le code des marchés publics ne s'applique pas à un contrat entre deux établissements publics de coopération intercommunale dont l'un est adhérent de l'autre et qui contractent pour gérer, par leurs moyens communs, un service entrant dans le champ de leurs compétences, un tel contrat doit être regardé comme un marché public de services au sens de la directive n° 92/50/CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services.



39-02-005 : MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - FORMALITES DE PUBLICITE ET DE MISE EN CONCURRENCE

Formalités prévues par la directive n° 92/50/CEE du Conseil du 18 juin 1992 - Méconnaissance par une communauté de communes qui envisage de confier par convention à un syndicat de communes dont elle est membre l'exploitation d'un service d'assainissement - a) Irrégularité, alors même que la délibération litigieuse est antérieure à la transposition de la directive (1) - b) Compétence du juge statuant sur le fondement de l'article L.22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour suspendre la procédure de passation du contrat.




a) Le contrat par lequel deux établissements publics de coopération intercommunale dont l'un est adhérent de l'autre et qui contractent pour gérer, par leurs moyens communs, un service entrant dans le champ de leurs compétences, doit être regardé comme un marché public de services au sens de la directive n° 92/50/CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services. Passé le délai laissé aux Etats membres pour se conformer aux stipulations de la directive, la circonstance que cette directive n'ait pas été transposée à la date de la délibération prévoyant la conclusion d'un tel contrat ne fait pas obstacle à ce que le juge statuant sur le fondement de l'article L.22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel se fonde sur ce que les règles nationales applicables à la procédure préalable à la passation de tels marchés n'étaient pas compatibles avec les objectifs de la directive du 18 juin 1992 et en déduise l'irrégularité de la procédure suivie par l'établissement qui envisageait la conclusion de ce contrat, qui n'était assortie d'aucune publicité et de mise en concurrence compatible avec ces objectifs (1). b) Un tel contrat qui, prévu entre deux établissemnts publics de coopération intercommunale, n'entre pas dans les prévisions de l'article L.5111-1 du code général des collectivités territoriales, relatif aux conventions de mise à disposition de services et de moyens que peuvent conclure entre elles des collectivités territoriales s'étant associées pour l'exercice de leurs compétences en créant un organisme public de coopération, présente, eu égard notamment à son objet et au mode de rémunération "à livre ouvert" du cocontractant, le caractère d'un marché public au sens de l'article L.22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (2). Compétence du juge administratif statuant en application de l'article L.22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour suspendre la procédure de passation de ce contrat.



39-08-015 : MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - PROCEDURES D'URGENCE

Procédure spéciale instituée par l'article L.22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel) - Champ d'application - Inclusion - Convention qu'une communauté de communes envisage de passer avec un syndicat de communes en vue de lui confier l'exploitation d'un service d'assainissement.




Une convention qu'une communauté de communes envisage de passer avec un syndicat de communes, dont elle est membre, en vue de lui confier l'exploitation d'un service d'assainissement, qui, prévu entre deux établissemnts publics de coopération intercommunale, n'entre pas dans les prévisions de l'article L.5111-1 du code général des collectivités territoriales, relatif aux conventions de mise à disposition de services et de moyens que peuvent conclure entre elles des collectivités territoriales s'étant associées pour l'exercice de leurs compétences en créant un organisme public de coopération, présente, eu égard notamment à son objet et au mode de rémunération "à livre ouvert" du cocontractant, le caractère d'un marché public au sens de l'article L.22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (2). Compétence du juge administratif statuant en application de l'article L.22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour suspendre la procédure de passation de ce contrat.



54-03-05 : PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - PROCEDURE PROPRE A LA PASSATION DES CONTRATS ET MARCHES

Procédure spéciale instituée par l'article L.22 du code des TA et des CAA - Champ d'application - Inclusion - Convention qu'une communauté de communes envisage de passer avec un syndicat de communes en vue de lui confier l'exploitation d'un service d'assainissement.




Une convention qu'une communauté de communes envisage de passer avec un syndicat de communes, dont elle est membre, en vue de lui confier l'exploitation d'un service d'assainissement, qui, prévu entre deux établissemnts publics de coopération intercommunale, n'entre pas dans les prévisions de l'article L.5111-1 du code général des collectivités territoriales, relatif aux conventions de mise à disposition de services et de moyens que peuvent conclure entre elles des collectivités territoriales s'étant associées pour l'exercice de leurs compétences en créant un organisme public de coopération, présente, eu égard notamment à son objet et au mode de rémunération "à livre ouvert" du cocontractant, le caractère d'un marché public au sens de l'article L.22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (2). Compétence du juge administratif statuant en application de l'article L.22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour suspendre la procédure de passation de ce contrat.

Voir aussi