Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 179635, lecture du 29 juillet 1998

Analyse n° 179635
29 juillet 1998
Conseil d'État

N° 179635 180208
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 29 juillet 1998


26-055-01-06-02 : DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT A UN PROCES EQUITABLE (ART. 6) - VIOLATION

Absence - Procédure juridictionnelle - Rôle du commissaire du gouvernement (article 67 de l'ordonnance du 31 juillet 1945) (1).




Si le principe du contradictoire, qui tend à assurer l'égalité des parties devant le juge, implique la communication à chacune des parties de l'ensemble des pièces du dossier, ainsi que, le cas échéant, des moyens relevés d'office, le commissaire du gouvernement, qui a pour mission d'exposer les questions que présente à juger chaque recours contentieux et de faire connaître, en formulant en toute indépendance ses conclusions, son appréciation, qui doit être impartiale, sur les circonstances de fait de l'espèce et les règles de droit applicables, ainsi que son opinion sur les solutions qu'appelle, suivant sa conscience, le litige soumis à la juridiction à laquelle il appartient,en prononçant ses conclusions après la clôture de l'instruction à laquelle il a été procédé contradictoirement, participe à la fonction de juger dévolue à la juridiction dont il est membre. L'exercice de cette fonction n'étant pas soumis au principe du contradictoire applicable à l'instruction, les conclusions du commissaire du gouvernement, qui peuvent d'ailleurs ne pas être écrites, n'ont, pas plus que la note du rapporteur ou le projet de décision, à faire l'objet d'une communication aux parties, lesquelles n'ont pas davantage à être invitées à y répondre.



54-04-03-01 : PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - COMMUNICATION DES MEMOIRES ET PIECES

Portée - Obligation de communication des conclusions du commissaire du gouvernement - Absence (1).




Si le principe du contradictoire, qui tend à assurer l'égalité des parties devant le juge, implique la communication à chacune des parties de l'ensemble des pièces du dossier, ainsi que, le cas échéant, des moyens relevés d'office, le commissaire du gouvernement, qui a pour mission d'exposer les questions que présente à juger chaque recours contentieux et de faire connaître, en formulant en toute indépendance ses conclusions, son appréciation, qui doit être impartiale, sur les circonstances de fait de l'espèce et les règles de droit applicables, ainsi que son opinion sur les solutions qu'appelle, suivant sa conscience, le litige soumis à la juridiction à laquelle il appartient,en prononçant ses conclusions après la clôture de l'instruction à laquelle il a été procédé contradictoirement, participe à la fonction de juger dévolue à la juridiction dont il est membre. L'exercice de cette fonction n'étant pas soumis au principe du contradictoire applicable à l'instruction, les conclusions du commissaire du gouvernement, qui peuvent d'ailleurs ne pas être écrites, n'ont, pas plus que la note du rapporteur ou le projet de décision, à faire l'objet d'une communication aux parties, lesquelles n'ont pas davantage à être invitées à y répondre.



54-06-03 : PROCEDURE - JUGEMENTS - COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Commissaire du gouvernement - Appartenance à la juridiction - Existence - Conséquence - Obligation de communication de ses conclusions aux parties - Absence (1).




Si le principe du contradictoire, qui tend à assurer l'égalité des parties devant le juge, implique la communication à chacune des parties de l'ensemble des pièces du dossier, ainsi que, le cas échéant, des moyens relevés d'office, le commissaire du gouvernement, qui a pour mission d'exposer les questions que présente à juger chaque recours contentieux et de faire connaître, en formulant en toute indépendance ses conclusions, son appréciation, qui doit être impartiale, sur les circonstances de fait de l'espèce et les règles de droit applicables, ainsi que son opinion sur les solutions qu'appelle, suivant sa conscience, le litige soumis à la juridiction à laquelle il appartient,en prononçant ses conclusions après la clôture de l'instruction à laquelle il a été procédé contradictoirement, participe à la fonction de juger dévolue à la juridiction dont il est membre. L'exercice de cette fonction n'étant pas soumis au principe du contradictoire applicable à l'instruction, les conclusions du commissaire du gouvernement, qui peuvent d'ailleurs ne pas être écrites, n'ont, pas plus que la note du rapporteur ou le projet de décision, à faire l'objet d'une communication aux parties, lesquelles n'ont pas davantage à être invitées à y répondre.

Voir aussi