Conseil d'État
N° 161148
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 28 septembre 1998
15-05-01-01 : COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - LIBERTE DE CIRCULATION - LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
Liberté d'établissement - Violation - Absence - Refus du conseil national de l'Ordre des médecins d'autoriser un praticien à faire état de titres acquis à l'occasion de l'exercice de fonctions en Allemagne, pour des motifs étrangers à la nature de ces fonctions et au lieu de leur exercice.
Pour refuser à M. F., en application de l'article 67 du code de déontologie médicale, l'autorisation de faire figurer sur ses plaques et ordonnances les titres d'"Assistenzarzt" et d'"Oberarzt" acquis à l'occasion de l'exercice de fonctions dans un établissement hospitalier allemand, le conseil national de l'ordre des médecins n'a pris en considération ni la nature de ces fonctions, ni le fait qu'elles n'avaient pas été exercées en France mais s'est exclusivement fondé sur les termes dont M. F. souhaitait faire usage, qui, en l'absence de toute indication sur la nature des fonctions ainsi désignées, étaient susceptibles de créer un risque d'erreur ou de confusion dans l'esprit des patients. Dans ces conditions, la décision attaquée ne saurait être regardée comme ayant porté atteinte à la liberté d'établissement garantie par les articles 48 et 52 du traité instituant la Communauté économique européenne, qui ont pour seul objet de supprimer, parmi les conditions que fixe la législation du pays d'établissement pour l'accès aux activités non salariées et pour leur exercice, celles qui sont relatives à la nationalité.
55-03-01-02 : PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS - REGLES DIVERSES S'IMPOSANT AUX MEDECINS DANS L'EXERCICE DE LEUR PROFESSION
Titres et fonctions dont la mention est autorisée - Refus d'autoriser un praticien à faire état de titres acquis à l'occasion de l'exercice de fonctions en Allemagne, pour des motifs étrangers à la nature de ces fonctions et au lieu de leur exercice - Violation de la liberté d'établissement - Absence.
Pour refuser à M. F., en application de l'article 67 du code de déontologie médicale, l'autorisation de faire figurer sur ses plaques et ordonnances les titres d'"Assistenzarzt" et d'"Oberarzt" acquis à l'occasion de l'exercice de fonctions dans un établissement hospitalier allemand, le conseil national de l'ordre des médecins n'a pris en considération ni la nature de ces fonctions, ni le fait qu'elles n'avaient pas été exercées en France mais s'est exclusivement fondé sur les termes dont M. F. souhaitait faire usage, qui, en l'absence de toute indication sur la nature des fonctions ainsi désignées, étaient susceptibles de créer un risque d'erreur ou de confusion dans l'esprit des patients. Dans ces conditions, la décision attaquée ne saurait être regardée comme ayant porté atteinte à la liberté d'établissement garantie par les articles 48 et 52 du traité instituant la Communauté économique européenne, qui ont pour seul objet de supprimer, parmi les conditions que fixe la législation du pays d'établissement pour l'accès aux activités non salariées et pour leur exercice, celles qui sont relatives à la nationalité.
N° 161148
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 28 septembre 1998
15-05-01-01 : COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - LIBERTE DE CIRCULATION - LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
Liberté d'établissement - Violation - Absence - Refus du conseil national de l'Ordre des médecins d'autoriser un praticien à faire état de titres acquis à l'occasion de l'exercice de fonctions en Allemagne, pour des motifs étrangers à la nature de ces fonctions et au lieu de leur exercice.
Pour refuser à M. F., en application de l'article 67 du code de déontologie médicale, l'autorisation de faire figurer sur ses plaques et ordonnances les titres d'"Assistenzarzt" et d'"Oberarzt" acquis à l'occasion de l'exercice de fonctions dans un établissement hospitalier allemand, le conseil national de l'ordre des médecins n'a pris en considération ni la nature de ces fonctions, ni le fait qu'elles n'avaient pas été exercées en France mais s'est exclusivement fondé sur les termes dont M. F. souhaitait faire usage, qui, en l'absence de toute indication sur la nature des fonctions ainsi désignées, étaient susceptibles de créer un risque d'erreur ou de confusion dans l'esprit des patients. Dans ces conditions, la décision attaquée ne saurait être regardée comme ayant porté atteinte à la liberté d'établissement garantie par les articles 48 et 52 du traité instituant la Communauté économique européenne, qui ont pour seul objet de supprimer, parmi les conditions que fixe la législation du pays d'établissement pour l'accès aux activités non salariées et pour leur exercice, celles qui sont relatives à la nationalité.
55-03-01-02 : PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS - REGLES DIVERSES S'IMPOSANT AUX MEDECINS DANS L'EXERCICE DE LEUR PROFESSION
Titres et fonctions dont la mention est autorisée - Refus d'autoriser un praticien à faire état de titres acquis à l'occasion de l'exercice de fonctions en Allemagne, pour des motifs étrangers à la nature de ces fonctions et au lieu de leur exercice - Violation de la liberté d'établissement - Absence.
Pour refuser à M. F., en application de l'article 67 du code de déontologie médicale, l'autorisation de faire figurer sur ses plaques et ordonnances les titres d'"Assistenzarzt" et d'"Oberarzt" acquis à l'occasion de l'exercice de fonctions dans un établissement hospitalier allemand, le conseil national de l'ordre des médecins n'a pris en considération ni la nature de ces fonctions, ni le fait qu'elles n'avaient pas été exercées en France mais s'est exclusivement fondé sur les termes dont M. F. souhaitait faire usage, qui, en l'absence de toute indication sur la nature des fonctions ainsi désignées, étaient susceptibles de créer un risque d'erreur ou de confusion dans l'esprit des patients. Dans ces conditions, la décision attaquée ne saurait être regardée comme ayant porté atteinte à la liberté d'établissement garantie par les articles 48 et 52 du traité instituant la Communauté économique européenne, qui ont pour seul objet de supprimer, parmi les conditions que fixe la législation du pays d'établissement pour l'accès aux activités non salariées et pour leur exercice, celles qui sont relatives à la nationalité.