Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 168029, lecture du 25 novembre 1998

Analyse n° 168029
25 novembre 1998
Conseil d'État

N° 168029
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 25 novembre 1998


68-001-01-02-03 : URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - PRESCRIPTIONS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LOI DU 3 JANVIER 1986 SUR LE LITTORAL (1)

Espaces et milieux à préserver (article L. 146-6 du code de l'urbanisme) - Existence - Zones boisées des contreforts du massif des Maures et milieux présentant un intérêt écologique pour la faune et la flore. (2) Réalisation d'une route nouvelle dans un espace à préserver au titre de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme - Absence de contraintes liées à la configuration des lieux - Illégalité.




Un secteur de la commune de Grimaud qui, pour sa plus grande partie, est constitué de zones boisées des contreforts du massif des Maures, site remarquable dominant le rivage de la mer, ainsi que de milieux présentant un intérêt écologique pour la faune et la flore, est au nombre des espaces dont l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme exige la préservation. En revanche, la ZAC des Restanques, qui a été créée et confiée à un aménageur antérieurement aux délibérations attaquées, est, pour partie, urbanisée ; par conséquent, pour sa partie urbanisée, elle ne constitue pas un espace naturel à protéger au sens des dispositions de l'article L. 146-6.

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