Conseil d'État
N° 194348 195511 195576 195611 195612
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 11 décembre 1998
03-05-02 : Agriculture et forêts- Produits agricoles- Céréales-
Inscription de variétés de maïs génétiquement modifiées au catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France - Moyen tiré de l'irrégularité de la procédure - Réponse dépendant de l'interprétation de la directive n° 90/220 CEE du Conseil en date du 23 avril 1990 - Question préjudicielle à la Cour de justice des Communautés européennes.
La réponse au moyen tiré de ce que la procédure ayant précédé la transmission de la demande de mise sur le marché d'un organisme génétiquement modifié à la Commission des Communautés européennes serait entachée d'irrégularité dépend de la question de savoir : 1° si les dispositions de la directive du 23 avril 1990 modifiée relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement doivent être interprétées en ce sens que si, après la transmission de la demande avec avis favorable, aucun Etat membre n'a émis d'objection ou si la Commission a pris une "décision favorable", l'autorité nationale compétente est tenue de délivrer le consentement écrit" permettant la mise sur le marché du produit ; 2° si la décision de la Commission aux termes de laquelle "les autorités françaises autorisent la mise sur le marché..." du produit considéré doit être interprétée comme obligeant le gouvernement français à délivrer son "consentement écrit". Questions préjudicielles à la Cour de justice des Communautés européennes, ces questions soulevant une contestation sérieuse.
15-03-02-01 : Communautés européennes et Union européenne- Application du droit de l'Union européenne par le juge administratif français- Renvoi préjudiciel à la Cour de justice- Interprétation du droit de l'Union-
Inscription de variétés de maïs génétiquement modifiées au catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France - Moyen tiré de l'irrégularité de la procédure - Réponse dépendant de l'interprétation de la directive n° 90/220 CEE du Conseil en date du 23 avril 1990.
La réponse au moyen tiré de ce que la procédure ayant précédé la transmission de la demande de mise sur le marché d'un organisme génétiquement modifié à la Commission des Communautés européennes serait entachée d'irrégularité dépend de la question de savoir : 1° si les dispositions de la directive du 23 avril 1990 modifiée relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement doivent être interprétées en ce sens que si, après la transmission de la demande avec avis favorable, aucun Etat membre n'a émis d'objection ou si la Commission a pris une "décision favorable", l'autorité nationale compétente est tenue de délivrer le consentement écrit" permettant la mise sur le marché du produit ; 2° si la décision de la Commission aux termes de laquelle "les autorités françaises autorisent la mise sur le marché..." du produit considéré doit être interprétée comme obligeant le gouvernement français à délivrer son "consentement écrit". Questions préjudicielles à la Cour de justice des Communautés européennes, ces questions soulevant une contestation sérieuse.
15-05-14 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Politique agricole commune-
Inscription de variétés de maïs génétiquement modifiées au catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France - Moyen tiré de l'irrégularité de la procédure - Réponse dépendant de l'interprétation de la directive n° 90/220 CEE du Conseil en date du 23 avril 1990 - Question préjudicielle à la Cour de justice des Communautés européennes.
La réponse au moyen tiré de ce que la procédure ayant précédé la transmission de la demande de mise sur le marché d'un organisme génétiquement modifié à la Commission des Communautés européennes serait entachée d'irrégularité dépend de la question de savoir : 1° si les dispositions de la directive du 23 avril 1990 modifiée relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement doivent être interprétées en ce sens que si, après la transmission de la demande avec avis favorable, aucun Etat membre n'a émis d'objection ou si la Commission a pris une "décision favorable", l'autorité nationale compétente est tenue de délivrer le consentement écrit" permettant la mise sur le marché du produit ; 2° si la décision de la Commission aux termes de laquelle "les autorités françaises autorisent la mise sur le marché..." du produit considéré doit être interprétée comme obligeant le gouvernement français à délivrer son "consentement écrit". Questions préjudicielles à la Cour de justice des Communautés européennes, ces questions soulevant une contestation sérieuse.
15-05-21 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Santé publique-
Inscription de variétés de maïs génétiquement modifiées au catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France - Moyen tiré de l'irrégularité de la procédure - Réponse dépendant de l'interprétation de la directive n° 90/220 CEE du Conseil en date du 23 avril 1990 - Question préjudicielle à la Cour de justice des Communautés européennes.
La réponse au moyen tiré de ce que la procédure ayant précédé la transmission de la demande de mise sur le marché d'un organisme génétiquement modifié à la Commission des Communautés européennes serait entachée d'irrégularité dépend de la question de savoir : 1° si les dispositions de la directive du 23 avril 1990 modifiée relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement doivent être interprétées en ce sens que si, après la transmission de la demande avec avis favorable, aucun Etat membre n'a émis d'objection ou si la Commission a pris une "décision favorable", l'autorité nationale compétente est tenue de délivrer le consentement écrit" permettant la mise sur le marché du produit ; 2° si la décision de la Commission aux termes de laquelle "les autorités françaises autorisent la mise sur le marché..." du produit considéré doit être interprétée comme obligeant le gouvernement français à délivrer son "consentement écrit". Questions préjudicielles à la Cour de justice des Communautés européennes, ces questions soulevant une contestation sérieuse.
54-05-03-01 : Procédure- Incidents- Intervention- Recevabilité-
Existence - Demande d'annulation d'un arrêté inscrivant des variétés de maïs génétiquement modifiées au catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France et autorisant leur mise en culture - Intervention en défense d'une société bénéficiant d'une semblable autorisation.
Recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté inscrivant trois variétés de maïs génétiquement modifiées, produites par une société, au catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France et autorisant ainsi leur mise en culture. Recevabilité de l'intervention présentée en défense par une autre société titulaire d'une autorisation semblable.
N° 194348 195511 195576 195611 195612
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 11 décembre 1998
03-05-02 : Agriculture et forêts- Produits agricoles- Céréales-
Inscription de variétés de maïs génétiquement modifiées au catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France - Moyen tiré de l'irrégularité de la procédure - Réponse dépendant de l'interprétation de la directive n° 90/220 CEE du Conseil en date du 23 avril 1990 - Question préjudicielle à la Cour de justice des Communautés européennes.
La réponse au moyen tiré de ce que la procédure ayant précédé la transmission de la demande de mise sur le marché d'un organisme génétiquement modifié à la Commission des Communautés européennes serait entachée d'irrégularité dépend de la question de savoir : 1° si les dispositions de la directive du 23 avril 1990 modifiée relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement doivent être interprétées en ce sens que si, après la transmission de la demande avec avis favorable, aucun Etat membre n'a émis d'objection ou si la Commission a pris une "décision favorable", l'autorité nationale compétente est tenue de délivrer le consentement écrit" permettant la mise sur le marché du produit ; 2° si la décision de la Commission aux termes de laquelle "les autorités françaises autorisent la mise sur le marché..." du produit considéré doit être interprétée comme obligeant le gouvernement français à délivrer son "consentement écrit". Questions préjudicielles à la Cour de justice des Communautés européennes, ces questions soulevant une contestation sérieuse.
15-03-02-01 : Communautés européennes et Union européenne- Application du droit de l'Union européenne par le juge administratif français- Renvoi préjudiciel à la Cour de justice- Interprétation du droit de l'Union-
Inscription de variétés de maïs génétiquement modifiées au catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France - Moyen tiré de l'irrégularité de la procédure - Réponse dépendant de l'interprétation de la directive n° 90/220 CEE du Conseil en date du 23 avril 1990.
La réponse au moyen tiré de ce que la procédure ayant précédé la transmission de la demande de mise sur le marché d'un organisme génétiquement modifié à la Commission des Communautés européennes serait entachée d'irrégularité dépend de la question de savoir : 1° si les dispositions de la directive du 23 avril 1990 modifiée relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement doivent être interprétées en ce sens que si, après la transmission de la demande avec avis favorable, aucun Etat membre n'a émis d'objection ou si la Commission a pris une "décision favorable", l'autorité nationale compétente est tenue de délivrer le consentement écrit" permettant la mise sur le marché du produit ; 2° si la décision de la Commission aux termes de laquelle "les autorités françaises autorisent la mise sur le marché..." du produit considéré doit être interprétée comme obligeant le gouvernement français à délivrer son "consentement écrit". Questions préjudicielles à la Cour de justice des Communautés européennes, ces questions soulevant une contestation sérieuse.
15-05-14 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Politique agricole commune-
Inscription de variétés de maïs génétiquement modifiées au catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France - Moyen tiré de l'irrégularité de la procédure - Réponse dépendant de l'interprétation de la directive n° 90/220 CEE du Conseil en date du 23 avril 1990 - Question préjudicielle à la Cour de justice des Communautés européennes.
La réponse au moyen tiré de ce que la procédure ayant précédé la transmission de la demande de mise sur le marché d'un organisme génétiquement modifié à la Commission des Communautés européennes serait entachée d'irrégularité dépend de la question de savoir : 1° si les dispositions de la directive du 23 avril 1990 modifiée relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement doivent être interprétées en ce sens que si, après la transmission de la demande avec avis favorable, aucun Etat membre n'a émis d'objection ou si la Commission a pris une "décision favorable", l'autorité nationale compétente est tenue de délivrer le consentement écrit" permettant la mise sur le marché du produit ; 2° si la décision de la Commission aux termes de laquelle "les autorités françaises autorisent la mise sur le marché..." du produit considéré doit être interprétée comme obligeant le gouvernement français à délivrer son "consentement écrit". Questions préjudicielles à la Cour de justice des Communautés européennes, ces questions soulevant une contestation sérieuse.
15-05-21 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Santé publique-
Inscription de variétés de maïs génétiquement modifiées au catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France - Moyen tiré de l'irrégularité de la procédure - Réponse dépendant de l'interprétation de la directive n° 90/220 CEE du Conseil en date du 23 avril 1990 - Question préjudicielle à la Cour de justice des Communautés européennes.
La réponse au moyen tiré de ce que la procédure ayant précédé la transmission de la demande de mise sur le marché d'un organisme génétiquement modifié à la Commission des Communautés européennes serait entachée d'irrégularité dépend de la question de savoir : 1° si les dispositions de la directive du 23 avril 1990 modifiée relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement doivent être interprétées en ce sens que si, après la transmission de la demande avec avis favorable, aucun Etat membre n'a émis d'objection ou si la Commission a pris une "décision favorable", l'autorité nationale compétente est tenue de délivrer le consentement écrit" permettant la mise sur le marché du produit ; 2° si la décision de la Commission aux termes de laquelle "les autorités françaises autorisent la mise sur le marché..." du produit considéré doit être interprétée comme obligeant le gouvernement français à délivrer son "consentement écrit". Questions préjudicielles à la Cour de justice des Communautés européennes, ces questions soulevant une contestation sérieuse.
54-05-03-01 : Procédure- Incidents- Intervention- Recevabilité-
Existence - Demande d'annulation d'un arrêté inscrivant des variétés de maïs génétiquement modifiées au catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France et autorisant leur mise en culture - Intervention en défense d'une société bénéficiant d'une semblable autorisation.
Recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté inscrivant trois variétés de maïs génétiquement modifiées, produites par une société, au catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France et autorisant ainsi leur mise en culture. Recevabilité de l'intervention présentée en défense par une autre société titulaire d'une autorisation semblable.