Conseil d'État
N° 179444
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 5 juillet 1999
19-06-02-08-03-02 : CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - CONDITIONS DE LA DEDUCTION
Assujetti occasionnel - Opération de lotissement - Possibilité de déduire intégralement la TVA d'amont afférente aux travaux dès la vente des premiers lots (régime antérieur au décret du 11 avril 1991) - Existence.
Avant l'entrée en vigueur de la disposition ajoutée à l'article 257 de l'annexe II au code général des impôts par l'article 3 du décret du 11 avril 1991 (reprise au I-2 second alinéa de l'article 271 de ce code), la France n'avait pas fait usage de la faculté, ouverte aux Etats membres de la Communauté européenne par le second alinéa du paragraphe 2 de l'article 18 de la sixième directive, d'obliger les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée qui effectuent des opérations occasionnelles de n'exercer le droit à déduction qu'au moment de la livraison. Jusqu'alors, les redevables occasionnels de cette taxe pouvaient, de la même manière que les redevables habituels, exercer leur droit à déduction, immédiatement et pour la totalité des taxes ayant grevé le prix des biens livrés et services fournis aux fins de travaux d'investissement devant être utilisés pour la réalisation d'opérations taxées, alors même que l'ensemble de ces opérations n'aurait pas encore été effectué. Application au cas de la vente de terrains à bâtir pour laquelle l'imputation de la taxe d'amont n'a pas à être opérée au fur et à mesure de la livraison de chacun des biens, mais peut être opérée intégralement dès la cession des premiers lots, nonobstant les dispositions de l'article 250 de l'annexe II au code général des impôts qui n'ont trait qu'aux obligations déclaratives des redevables.
N° 179444
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 5 juillet 1999
19-06-02-08-03-02 : CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - CONDITIONS DE LA DEDUCTION
Assujetti occasionnel - Opération de lotissement - Possibilité de déduire intégralement la TVA d'amont afférente aux travaux dès la vente des premiers lots (régime antérieur au décret du 11 avril 1991) - Existence.
Avant l'entrée en vigueur de la disposition ajoutée à l'article 257 de l'annexe II au code général des impôts par l'article 3 du décret du 11 avril 1991 (reprise au I-2 second alinéa de l'article 271 de ce code), la France n'avait pas fait usage de la faculté, ouverte aux Etats membres de la Communauté européenne par le second alinéa du paragraphe 2 de l'article 18 de la sixième directive, d'obliger les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée qui effectuent des opérations occasionnelles de n'exercer le droit à déduction qu'au moment de la livraison. Jusqu'alors, les redevables occasionnels de cette taxe pouvaient, de la même manière que les redevables habituels, exercer leur droit à déduction, immédiatement et pour la totalité des taxes ayant grevé le prix des biens livrés et services fournis aux fins de travaux d'investissement devant être utilisés pour la réalisation d'opérations taxées, alors même que l'ensemble de ces opérations n'aurait pas encore été effectué. Application au cas de la vente de terrains à bâtir pour laquelle l'imputation de la taxe d'amont n'a pas à être opérée au fur et à mesure de la livraison de chacun des biens, mais peut être opérée intégralement dès la cession des premiers lots, nonobstant les dispositions de l'article 250 de l'annexe II au code général des impôts qui n'ont trait qu'aux obligations déclaratives des redevables.