Conseil d'État
N° 141112
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 28 juillet 1999
01-04-03-01 : ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LA LOI
Recours dirigé contre une décision individuelle refusant un avantage en application d'une réglementation - Moyen tiré de la méconnaissance par cette réglementation du principe d'égalité - Moyen inopérant - Absence (sol. impl.) (1) (2).
Le moyen tiré, à l'appui d'un recours dirigé contre une décision individuelle refusant en application de la réglementation un avantage au requérant, de ce que cet avantage serait accordé, en vertu de cette réglementation, à d'autres personnes en méconnaissance du principe d'égalité n'est pas inopérant (sol. impl.) (1) (2).
15-03-02 : COMMUNAUTES EUROPEENNES - APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANCAIS - RENVOI PREJUDICIEL A LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES
Article L. 12 b) du code des pensions civiles et militaires de retraite accordant aux femmes fonctionnaires une bonification pour chacun de leurs enfants - Compatibilité de ces dispositions avec l'article 119 du traité CE qui prévoit l'égalité des rémunérations entre les hommes et les femmes ainsi qu'avec la directive n° 79/7 (CEE) du 19 décembre 1978 relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale.
L'article L. 12 b) du code des pensions civiles et militaires de retraite accorde aux femmes fonctionnaires une bonification pour chacun de leurs enfants. Question préjudicielle auprès de la Cour de justice des Communautés européennes sur la question de savoir si les pensions servies par le régime français de retraite des fonctionnaires sont au nombre des rémunérations visées à l'article 119 du traité CE qui prévoit l'égalité des rémunérations entre les hommes et les femmes et, dans l'affirmative, si eu égard aux stipulations du paragraphe 3 de l'article 6 de l'accord annexé au protocole n° 14 sur la politique sociale joint au traité sur l'Union européenne, selon lesquelles l'article 119 "ne peut empêcher un Etat membre de maintenir ou d'adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à l'exercice d'une activité professionnelle par les femmes ou à prévenir ou compenser des désavantages dans leur carrière professionnelle", les dispositions de l'article L. 12 b) du code des pensions civiles et militaires de retraite méconnaissent l'article 119, dans l'hypothèse où l'article 119 ne serait pas applicable, si les stipulations de la directive n° 79/7 (CEE) du 19 décembre 1978 relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale font obstacle à ce que la France maintienne les dispositions de l'article L. 12 b) susmentionnées.
15-05-17 : COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - POLITIQUE SOCIALE
Article L. 12 b) du code des pensions civiles et militaires de retraite accordant aux femmes fonctionnaires une bonification pour chacun de leurs enfants - Compatibilité de ces dispositions avec l'article 119 du traité CE qui prévoit l'égalité entre des rémunérations entre les hommes et les femmes ainsi qu'avec la directive n° 79/7 (CEE) du 19 décembre 1978 relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale - Question préjudicielle.
L'article L. 12 b) du code des pensions civiles et militaires de retraite accorde aux femmes fonctionnaires une bonification pour chacun de leurs enfants. Question préjudicielle auprès de la Cour de justice des Communautés européennes sur la question de savoir si les pensions servies par le régime français de retraite des fonctionnaires sont au nombre des rémunérations visées à l'article 119 du traité CE qui prévoit l'égalité des rémunérations entre les hommes et les femmes et, dans l'affirmative, si eu égard aux stipulations du paragraphe 3 de l'article 6 de l'accord annexé au protocole n° 14 sur la politique sociale joint au traité sur l'Union européenne, selon lesquelles l'article 119 "ne peut empêcher un Etat membre de maintenir ou d'adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à l'exercice d'une activité professionnelle par les femmes ou à prévenir ou compenser des désavantages dans leur carrière professionnelle", les dispositions de l'article L. 12 b) du code des pensions civiles et militaires de retraite méconnaissent l'article 119, dans l'hypothèse où l'article 119 ne serait pas applicable, si les stipulations de la directive n° 79/7 (CEE) du 19 décembre 1978 relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale font obstacle à ce que la France maintienne les dispositions de l'article L. 12 b) susmentionnées.
48-02-01-05-01 : PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AVANTAGES FAMILIAUX - MAJORATION POUR ENFANTS
Article L. 12 b) du code des pensions civiles et militaires de retraite accordant aux femmes fonctionnaires une bonification pour chacun de leurs enfants - A) Recours dirigé par un homme contre la décision lui concédant une pension de retraite sans le bénéfice de cette bonification - Moyen tiré de ce que la réglementation méconnaît le principe d'égalité - Moyen opérant - Existence (sol. impl.) (1) (2) - B) Compatibilité de ces dispositions avec l'article 119 du traité CE qui prévoit l'égalité des rémunérations entre les hommes et les femmes ainsi qu'avec la directive n° 79/7 (CEE) du 19 décembre 1978 relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale - Question préjudicielle.
A) Le moyen tiré, à l'appui d'un recours dirigé par un homme contre la décision lui concédant une pension de retraite sans le bénéfice de la bonification accordée aux femmes, en vertu de l'article L. 12 b) du code des pensions civiles et militaires de retraite, pour chacun de leurs enfants, de ce que cet article méconnaît le principe d'égalité n'est pas inopérant (sol. impl.) (1) (2). B) L'article L. 12 b) du code des pensions civiles et militaires de retraite accorde aux femmes fonctionnaires une bonification pour chacun de leurs enfants. Question préjudicielle auprès de la Cour de justice des Communautés européennes sur la question de savoir si les pensions servies par le régime français de retraite des fonctionnaires sont au nombre des rémunérations visées à l'article 119 du traité CE qui prévoit l'égalité des rémunérations entre les hommes et les femmes et, dans l'affirmative, si eu égard aux stipulations du paragraphe 3 de l'article 6 de l'accord annexé au protocole n° 14 sur la politique sociale joint au traité sur l'Union européenne, selon lesquelles l'article 141 "ne peut empêcher un Etat membre de maintenir ou d'adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à l'exercice d'une activité professionnelle par les femmes ou à prévenir ou compenser des désavantages dans leur carrière professionnelle", les dispositions de l'article L. 12 b) du code des pensions civiles et militaires de retraite méconnaissent l'article 119. Dans l'hypothèse où l'article 119 ne serait pas applicable, les stipulations de la directive n° 79/7 (CEE) du 19 décembre 1978 relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale font-elles obstacle à ce que la France maintienne les dispositions de l'article L. 12 b) dudit code.
54-07-01-04-03 : PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS INOPERANTS
Absence - Recours dirigé contre une décision individuelle refusant un avantage en application d'une réglementation - Moyen tiré de la méconnaissance par cette réglementation du principe d'égalité (sol. impl.) (1) (2).
Le moyen tiré, à l'appui d'un recours dirigé contre une décision individuelle refusant en application de la réglementation un avantage au requérant, de ce que cet avantage serait accordé, en vertu de cette réglementation, à d'autres personnes en méconnaissance du principe d'égalité n'est pas inopérant (sol. impl.) (1) (2).
N° 141112
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 28 juillet 1999
01-04-03-01 : ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LA LOI
Recours dirigé contre une décision individuelle refusant un avantage en application d'une réglementation - Moyen tiré de la méconnaissance par cette réglementation du principe d'égalité - Moyen inopérant - Absence (sol. impl.) (1) (2).
Le moyen tiré, à l'appui d'un recours dirigé contre une décision individuelle refusant en application de la réglementation un avantage au requérant, de ce que cet avantage serait accordé, en vertu de cette réglementation, à d'autres personnes en méconnaissance du principe d'égalité n'est pas inopérant (sol. impl.) (1) (2).
15-03-02 : COMMUNAUTES EUROPEENNES - APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANCAIS - RENVOI PREJUDICIEL A LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES
Article L. 12 b) du code des pensions civiles et militaires de retraite accordant aux femmes fonctionnaires une bonification pour chacun de leurs enfants - Compatibilité de ces dispositions avec l'article 119 du traité CE qui prévoit l'égalité des rémunérations entre les hommes et les femmes ainsi qu'avec la directive n° 79/7 (CEE) du 19 décembre 1978 relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale.
L'article L. 12 b) du code des pensions civiles et militaires de retraite accorde aux femmes fonctionnaires une bonification pour chacun de leurs enfants. Question préjudicielle auprès de la Cour de justice des Communautés européennes sur la question de savoir si les pensions servies par le régime français de retraite des fonctionnaires sont au nombre des rémunérations visées à l'article 119 du traité CE qui prévoit l'égalité des rémunérations entre les hommes et les femmes et, dans l'affirmative, si eu égard aux stipulations du paragraphe 3 de l'article 6 de l'accord annexé au protocole n° 14 sur la politique sociale joint au traité sur l'Union européenne, selon lesquelles l'article 119 "ne peut empêcher un Etat membre de maintenir ou d'adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à l'exercice d'une activité professionnelle par les femmes ou à prévenir ou compenser des désavantages dans leur carrière professionnelle", les dispositions de l'article L. 12 b) du code des pensions civiles et militaires de retraite méconnaissent l'article 119, dans l'hypothèse où l'article 119 ne serait pas applicable, si les stipulations de la directive n° 79/7 (CEE) du 19 décembre 1978 relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale font obstacle à ce que la France maintienne les dispositions de l'article L. 12 b) susmentionnées.
15-05-17 : COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - POLITIQUE SOCIALE
Article L. 12 b) du code des pensions civiles et militaires de retraite accordant aux femmes fonctionnaires une bonification pour chacun de leurs enfants - Compatibilité de ces dispositions avec l'article 119 du traité CE qui prévoit l'égalité entre des rémunérations entre les hommes et les femmes ainsi qu'avec la directive n° 79/7 (CEE) du 19 décembre 1978 relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale - Question préjudicielle.
L'article L. 12 b) du code des pensions civiles et militaires de retraite accorde aux femmes fonctionnaires une bonification pour chacun de leurs enfants. Question préjudicielle auprès de la Cour de justice des Communautés européennes sur la question de savoir si les pensions servies par le régime français de retraite des fonctionnaires sont au nombre des rémunérations visées à l'article 119 du traité CE qui prévoit l'égalité des rémunérations entre les hommes et les femmes et, dans l'affirmative, si eu égard aux stipulations du paragraphe 3 de l'article 6 de l'accord annexé au protocole n° 14 sur la politique sociale joint au traité sur l'Union européenne, selon lesquelles l'article 119 "ne peut empêcher un Etat membre de maintenir ou d'adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à l'exercice d'une activité professionnelle par les femmes ou à prévenir ou compenser des désavantages dans leur carrière professionnelle", les dispositions de l'article L. 12 b) du code des pensions civiles et militaires de retraite méconnaissent l'article 119, dans l'hypothèse où l'article 119 ne serait pas applicable, si les stipulations de la directive n° 79/7 (CEE) du 19 décembre 1978 relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale font obstacle à ce que la France maintienne les dispositions de l'article L. 12 b) susmentionnées.
48-02-01-05-01 : PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AVANTAGES FAMILIAUX - MAJORATION POUR ENFANTS
Article L. 12 b) du code des pensions civiles et militaires de retraite accordant aux femmes fonctionnaires une bonification pour chacun de leurs enfants - A) Recours dirigé par un homme contre la décision lui concédant une pension de retraite sans le bénéfice de cette bonification - Moyen tiré de ce que la réglementation méconnaît le principe d'égalité - Moyen opérant - Existence (sol. impl.) (1) (2) - B) Compatibilité de ces dispositions avec l'article 119 du traité CE qui prévoit l'égalité des rémunérations entre les hommes et les femmes ainsi qu'avec la directive n° 79/7 (CEE) du 19 décembre 1978 relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale - Question préjudicielle.
A) Le moyen tiré, à l'appui d'un recours dirigé par un homme contre la décision lui concédant une pension de retraite sans le bénéfice de la bonification accordée aux femmes, en vertu de l'article L. 12 b) du code des pensions civiles et militaires de retraite, pour chacun de leurs enfants, de ce que cet article méconnaît le principe d'égalité n'est pas inopérant (sol. impl.) (1) (2). B) L'article L. 12 b) du code des pensions civiles et militaires de retraite accorde aux femmes fonctionnaires une bonification pour chacun de leurs enfants. Question préjudicielle auprès de la Cour de justice des Communautés européennes sur la question de savoir si les pensions servies par le régime français de retraite des fonctionnaires sont au nombre des rémunérations visées à l'article 119 du traité CE qui prévoit l'égalité des rémunérations entre les hommes et les femmes et, dans l'affirmative, si eu égard aux stipulations du paragraphe 3 de l'article 6 de l'accord annexé au protocole n° 14 sur la politique sociale joint au traité sur l'Union européenne, selon lesquelles l'article 141 "ne peut empêcher un Etat membre de maintenir ou d'adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à l'exercice d'une activité professionnelle par les femmes ou à prévenir ou compenser des désavantages dans leur carrière professionnelle", les dispositions de l'article L. 12 b) du code des pensions civiles et militaires de retraite méconnaissent l'article 119. Dans l'hypothèse où l'article 119 ne serait pas applicable, les stipulations de la directive n° 79/7 (CEE) du 19 décembre 1978 relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale font-elles obstacle à ce que la France maintienne les dispositions de l'article L. 12 b) dudit code.
54-07-01-04-03 : PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS INOPERANTS
Absence - Recours dirigé contre une décision individuelle refusant un avantage en application d'une réglementation - Moyen tiré de la méconnaissance par cette réglementation du principe d'égalité (sol. impl.) (1) (2).
Le moyen tiré, à l'appui d'un recours dirigé contre une décision individuelle refusant en application de la réglementation un avantage au requérant, de ce que cet avantage serait accordé, en vertu de cette réglementation, à d'autres personnes en méconnaissance du principe d'égalité n'est pas inopérant (sol. impl.) (1) (2).