Conseil d'État
N° 189412
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 28 juillet 1999
24-01-02-01-01-04 : DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE - REDEVANCES
Redevance annuelle mise à la charge des sociétés concessionnaires d'autoroutes - Redevance domaniale au sens de l'article L. 29 du code du domaine de l'Etat qui ne présente pas le caractère d'une imposition.
Aux termes de l'article L. 29 du code du domaine de l'Etat : "La délivrance des autorisations de voirie sur le domaine public national est subordonnée au paiement, outre les droits et redevances perçus au profit, soit de l'Etat, soit des communes, d'un droit fixe correspondant aux frais exposés par la puissance publique". La redevance annuelle que l'Etat met à la charge des sociétés concessionnaires d'autoroutes est une redevance domaniale au sens des dispositions précitées qui ne présente pas le caractère d'une imposition. En instituant cette redevance pour occupation du domaine public, l'Etat ne méconnaît pas le principe de libre circulation et ne modifie pas la convention de la concession.
39-01-03-03-01 : MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - DIVERSES SORTES DE CONTRATS - DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC - CONCESSION DE SERVICE PUBLIC
Redevance annuelle mise à la charge des sociétés concessionnaires d'autoroutes - Redevance domaniale au sens de l'article L. 29 du code du domaine de l'Etat qui ne présente pas le caractère d'une imposition.
Aux termes de l'article L. 29 du code du domaine de l'Etat : "La délivrance des autorisations de voirie sur le domaine public national est subordonnée au paiement, outre les droits et redevances perçus au profit, soit de l'Etat, soit des communes, d'un droit fixe correspondant aux frais exposés par la puissance publique". La redevance annuelle que l'Etat met à la charge des sociétés concessionnaires d'autoroutes est une redevance domaniale au sens des dispositions précitées qui ne présente pas le caractère d'une imposition. En instituant cette redevance pour occupation du domaine public, l'Etat ne méconnaît pas le principe de libre circulation et ne modifie pas la convention de la concession.
71-02-03-01 : VOIRIE - REGIME JURIDIQUE DE LA VOIRIE - OCCUPATIONS PRIVATIVES DE LA VOIE PUBLIQUE - DROITS ET OBLIGATIONS DU PERMISSIONNAIRE
Redevance annuelle mise à la charge des sociétés concessionnaires d'autoroutes - Redevance domaniale au sens de l'article L. 29 du code du domaine de l'Etat qui ne présente pas le caractère d'une imposition.
Aux termes de l'article L. 29 du code du domaine de l'Etat : "La délivrance des autorisations de voirie sur le domaine public national est subordonnée au paiement, outre les droits et redevances perçus au profit, soit de l'Etat, soit des communes, d'un droit fixe correspondant aux frais exposés par la puissance publique". La redevance annuelle que l'Etat met à la charge des sociétés concessionnaires d'autoroutes est une redevance domaniale au sens des dispositions précitées qui ne présente pas le caractère d'une imposition. En instituant cette redevance pour occupation du domaine public, l'Etat ne méconnaît pas le principe de libre circulation et ne modifie pas la convention de la concession.
N° 189412
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 28 juillet 1999
24-01-02-01-01-04 : DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE - REDEVANCES
Redevance annuelle mise à la charge des sociétés concessionnaires d'autoroutes - Redevance domaniale au sens de l'article L. 29 du code du domaine de l'Etat qui ne présente pas le caractère d'une imposition.
Aux termes de l'article L. 29 du code du domaine de l'Etat : "La délivrance des autorisations de voirie sur le domaine public national est subordonnée au paiement, outre les droits et redevances perçus au profit, soit de l'Etat, soit des communes, d'un droit fixe correspondant aux frais exposés par la puissance publique". La redevance annuelle que l'Etat met à la charge des sociétés concessionnaires d'autoroutes est une redevance domaniale au sens des dispositions précitées qui ne présente pas le caractère d'une imposition. En instituant cette redevance pour occupation du domaine public, l'Etat ne méconnaît pas le principe de libre circulation et ne modifie pas la convention de la concession.
39-01-03-03-01 : MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - DIVERSES SORTES DE CONTRATS - DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC - CONCESSION DE SERVICE PUBLIC
Redevance annuelle mise à la charge des sociétés concessionnaires d'autoroutes - Redevance domaniale au sens de l'article L. 29 du code du domaine de l'Etat qui ne présente pas le caractère d'une imposition.
Aux termes de l'article L. 29 du code du domaine de l'Etat : "La délivrance des autorisations de voirie sur le domaine public national est subordonnée au paiement, outre les droits et redevances perçus au profit, soit de l'Etat, soit des communes, d'un droit fixe correspondant aux frais exposés par la puissance publique". La redevance annuelle que l'Etat met à la charge des sociétés concessionnaires d'autoroutes est une redevance domaniale au sens des dispositions précitées qui ne présente pas le caractère d'une imposition. En instituant cette redevance pour occupation du domaine public, l'Etat ne méconnaît pas le principe de libre circulation et ne modifie pas la convention de la concession.
71-02-03-01 : VOIRIE - REGIME JURIDIQUE DE LA VOIRIE - OCCUPATIONS PRIVATIVES DE LA VOIE PUBLIQUE - DROITS ET OBLIGATIONS DU PERMISSIONNAIRE
Redevance annuelle mise à la charge des sociétés concessionnaires d'autoroutes - Redevance domaniale au sens de l'article L. 29 du code du domaine de l'Etat qui ne présente pas le caractère d'une imposition.
Aux termes de l'article L. 29 du code du domaine de l'Etat : "La délivrance des autorisations de voirie sur le domaine public national est subordonnée au paiement, outre les droits et redevances perçus au profit, soit de l'Etat, soit des communes, d'un droit fixe correspondant aux frais exposés par la puissance publique". La redevance annuelle que l'Etat met à la charge des sociétés concessionnaires d'autoroutes est une redevance domaniale au sens des dispositions précitées qui ne présente pas le caractère d'une imposition. En instituant cette redevance pour occupation du domaine public, l'Etat ne méconnaît pas le principe de libre circulation et ne modifie pas la convention de la concession.