Conseil d'État
N° 197689 197752 197780
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 28 juillet 1999
34-02-01-01-005-03 : EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - PROCEDURE D'ENQUETE - DEROULEMENT DE L'ENQUETE
Présence lors des réunions publiques d'un représentant de la direction départementale de l'équipement et d'un représentant de la société concessionnaire de l'autoroute concernée - Régularité - Conditions.
La circonstance qu'un représentant de la direction départementale de l'équipement et un représentant de la société concessionnaire de l'autoroute concernée par le décret de déclaration d'utilité publique étaient présents, sur la demande du président de la commission d'enquête, lors des réunions publiques de cette commission pour apporter des informations techniques en réponse aux questions posées par le public, est sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors que les interventions de ces représentants n'ont pas eu pour effet d'empêcher le public d'exprimer librement ses observations sur le projet mis à l'enquête.
N° 197689 197752 197780
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 28 juillet 1999
34-02-01-01-005-03 : EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - PROCEDURE D'ENQUETE - DEROULEMENT DE L'ENQUETE
Présence lors des réunions publiques d'un représentant de la direction départementale de l'équipement et d'un représentant de la société concessionnaire de l'autoroute concernée - Régularité - Conditions.
La circonstance qu'un représentant de la direction départementale de l'équipement et un représentant de la société concessionnaire de l'autoroute concernée par le décret de déclaration d'utilité publique étaient présents, sur la demande du président de la commission d'enquête, lors des réunions publiques de cette commission pour apporter des informations techniques en réponse aux questions posées par le public, est sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors que les interventions de ces représentants n'ont pas eu pour effet d'empêcher le public d'exprimer librement ses observations sur le projet mis à l'enquête.