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Ariane Web: Conseil d'État 177809, lecture du 1 octobre 1999

Analyse n° 177809
1 octobre 1999
Conseil d'État

N° 177809
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 1 octobre 1999


19-04-02-01-04-03 : CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT

Elément d'actif incorporel constitutif d'un fonds de commerce et représentatif d'une certaine clientèle attachée au fond - a) Conditions (1) - b) Mandats de gestion - Caractère dissociable des autres éléments représentatifs de la clientèle attachée au fonds - Absence en l'espèce - c) Dispositions comptables de la 4ème directive du Conseil des Communautés européennes du 25 juillet 1978 - Incidence - Absence.




a) Il résulte des dispositions des articles 39 du code général des impôts et 38 sexies de l'annexe III à ce code qu'un élément d'actif incorporel identifiable, y compris un fonds de commerce, ne peut donner lieu à une dotation à un compte d'amortissement que s'il est normalement prévisible, lors de sa création ou de son acquisition par l'entreprise, que ses effets bénéfiques sur l'exploitation prendront fin à une date déterminée. En outre, cet élément d'actif incorporel, lorsqu'il fait partie des éléments constitutifs d'un fonds de commerce et qu'il est représentatif d'une certaine clientèle attachée à ce fonds, ne peut donner lieu à une dotation spécifique d'amortissement que si, en raison de ses caractéristiques, il est dissociable à la clôture de l'exercice des autres éléments représentatifs de la clientèle attachée au fonds. b) En l'espèce, les mandats de gestion acquis par la société F., qui exerçait l'activité d'administrateur de biens, représentatifs d'une certaine partie de la clientèle attachée à son fonds de commerce, ne différaient pas, de par leurs caractéristiques et, notamment, la faculté des propriétaires ou copropriétés mandants de les révoquer à tout moment, des autres mandats qu'elle exploitait, et se sont indissociablement intégrés dans un portefeuille qui, se renouvelant en permanence au fur et à mesure de la résiliation de certains mandats et de l'obtention de nouveaux, ne pouvait prévisiblement se déprécier de manière irréversible avec le temps. Ils ne pouvaient dès lors faire l'objet d'une dotation distincte à un compte d'amortissement. c) Les dispositions comptables de la 4ème directive du Conseil des Communautés européennes du 25 juillet 1978 ne font pas obstacle à l'application des dispositions du code général des impôts qui prévoient des règles différentes d'amortissement des éléments d'actif incorporel et notamment des fonds de commerce.

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