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Ariane Web: Conseil d'État 199326, lecture du 3 novembre 1999

Analyse n° 199326
3 novembre 1999
Conseil d'État

N° 199326
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 3 novembre 1999


01-02-01-04 : ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - HABILITATIONS LEGISLATIVES

Existence - Fixation d'une condition pour la participation des personnes morales détentrices de valeurs représentatives des créances visées par l'accord franco-russe du 27 mai 1997 aux opérations de recensement préalables à l'indemnisation, tenant à la date de création de ces personnes morales.




L'article 73 de la loi du 2 juillet 1998 ayant renvoyé à un décret la détermination des modalités de recensement des personnes titulaires de créances mentionnées à l'article 1er de l'accord du 27 mai 1997 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la Fédération de Russie relatif au réglement définitif des créances réciproques financières et réelles apparues antérieurement au 9 mai 1945, le gouvernement français était compétent pour subordonner la participation aux opérations de recensement des personnes morales détentrices de valeurs représentatives desdites créances à la condition qu'elles justifient avoir été créées "avant la date des accords susvisés", dispositions qui ne peuvent être regardées que comme se référant à l'accord du 27 mai 1997 (sol. impl.).



54-07-01-04-03 : PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS INOPERANTS

Moyen tiré de la violation du principe d'égalité soulevé à l'encontre de dispositions réglementaires reprenant les stipulations d'une convention internationale.




L'accord franco-russe du 27 mai 1997 ayant limité le champ des créances dont il prévoit le réglement aux paragraphes B et C de son article 1er aux dépossessions dont ont été victimes les personnes physiques ou morales françaises, un moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité ne peut être utilement invoqué à l'encontre des dispositions de l'article 4 du décret du 3 juillet 1998 qui subordonnent la participation aux opérations de recensement de ces créances à la condition que les déclarants apportent la preuve de la nationalité française du détenteur au moment de la dépossession, dès lors que les dispositions réglementaires attaquées se bornent à reprendre les critères définis par les stipulations de la convention.

Voir aussi