Base de jurisprudence


Analyse n° 164789
3 décembre 1999
Conseil d'État

N° 164789 165122
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 3 décembre 1999


01-01-03 : ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES DE GOUVERNEMENT

Absence - Décision par laquelle le Premier ministre refuse d'engager la procédure prévue au second alinea de l'article 37 de la Constitution pour procéder par décret à la modification d'un texte de forme législative.




La décision par laquelle le Premier ministre refuse d'engager la procédure prévue au second alinea de l'article 37 de la Constitution pour procéder par décret à la modification d'un texte de forme législative se rattache à l'exercice du pouvoir réglementaire et revêt ainsi le caractère d'une décision administrative susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.



01-04-01-01 : ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - TRAITES ET DROIT DERIVE - DROIT COMMUNAUTAIRE (VOIR COMMUNAUTES EUROPEENNES)

Pouvoir d'appréciation du Premier ministre quant à, notamment, la détermination de la date et de la procédure appropriées pour tirer les conséquences de l'incompatibilité d'une loi avec les objectifs définis par une directive (1).




Si, eu égard aux exigences inhérentes à la hiérarchie des normes ainsi qu'à l'obligation pour les autorités nationales d'assurer l'application du droit communautaire, il incombe au Premier ministre, saisi de demandes en ce sens, de tirer les conséquences de l'incompatibilité de la loi du 15 juillet 1994 fixant les dates de clôture de la chasse aux oiseaux migrateurs avec les objectifs définis par la directive du conseil des Communautés européennes du 2 avril 1979, le Premier ministre dispose pour ce faire d'un large pouvoir d'appréciation quant à, notamment, la détermination de la date et de la procédure appropriées pour parvenir à cette fin. Au cas d'espèce, absence d'erreur manifeste d'appréciation, eu égard aux dates auxquelles sont intervenues les décisions implicites de rejet des demandes tendant à l'intervention d'un décret abrogeant les dispositions litigieuses de la loi du 15 juillet 1994.



03-08-005 : AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - CHASSE - REGLEMENTATION

Loi du 15 juillet 1994 fixant les dates de clôture de la chasse aux oiseaux migrateurs - Méconnaissance des objectifs définis par la directive du conseil des Communautés européennes du 2 avril 1979 - Existence en l'état des connaissances scientifiques (2).




Aux termes de l'article 7 paragraphe 4 de la directive du Conseil des Communautés européennes du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages, les Etats membres, lorsqu'il s'agit d'espèces migratrices, veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s'applique la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant leur période de reproduction et pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification. En l'état des connaissances scientifiques, la quasi-totalité des dispositions de la loi du 15 juillet 1994 fixant les dates de clôture de la chasse aux oiseaux migrateurs sont incompatibles avec les objectifs de l'article 7 paragraphe 4 de la directive du Conseil des Communautés européennes du 2 avril 1979, telle que celle-ci a été interprétée par l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 19 janvier 1994 (3).



15-02-04 : COMMUNAUTES EUROPEENNES - PORTEE DES REGLES DE DROIT COMMUNAUTAIRE - DIRECTIVES COMMUNAUTAIRES

Pouvoir d'appréciation du Premier ministre pour tirer les conséquences de l'incompatibilité d'une loi avec les objectifs définis par une directive quant à, notamment, la détermination de la date et de la procédure appropriées pour parvenir à cette fin (1).




Si, eu égard aux exigences inhérentes à la hiérarchie des normes ainsi qu'à l'obligation pour les autorités nationales d'assurer l'application du droit communautaire, il incombe au Premier ministre, saisi de demandes en ce sens, de tirer les conséquences de l'incompatibilité de la loi du 15 juillet 1994 fixant les dates de clôture de la chasse aux oiseaux migrateurs avec les objectifs définis par la directive du conseil des Communautés européennes du 2 avril 1979, le Premier ministre dispose pour ce faire d'un large pouvoir d'appréciation quant à, notamment, la détermination de la date et de la procédure appropriées pour parvenir à cette fin. Au cas d'espèce, absence d'erreur manifeste d'appréciation, eu égard aux dates auxquelles sont intervenues les décisions implicites de rejet des demandes tendant à l'intervention d'un décret abrogeant les dispositions litigieuses de la loi du 15 juillet 1994.



15-05-10 : COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - ENVIRONNEMENT

Loi du 15 juillet 1994 fixant les dates de clôture de la chasse aux oiseaux migrateurs - Méconnaissance des objectifs définis par la directive du conseil des communautés européennes du 2 avril 1979 - Existence en l'état des connaissances scientifiques (2).




Aux termes de l'article 7 paragraphe 4 de la directive du Conseil des Communautés européennes du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages, les Etats membres, lorsqu'il s'agit d'espèces migratrices, veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s'applique la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant leur période de reproduction et pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification. En l'état des connaissances scientifiques, la quasi-totalité des dispositions de la loi du 15 juillet 1994 fixant les dates de clôture de la chasse aux oiseaux migrateurs sont incompatibles avec les objectifs de l'article 7 paragraphe 4 de la directive du Conseil des Communautés européennes du 2 avril 1979, telle que celle-ci a été interprétée par l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 19 janvier 1994 (3).



44-01-002 : NATURE ET ENVIRONNEMENT - PROTECTION DE LA NATURE - PROTECTION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE

Loi du 15 juillet 1994 fixant les dates de clôture de la chasse aux oiseaux migrateurs - Méconnaissance des objectifs définis par la directive du conseil des communautés européennes du 2 avril 1979 - Existence en l'état des connaissances scientifiques (2).




Aux termes de l'article 7 paragraphe 4 de la directive du Conseil des Communautés européennes du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages, les Etats membres, lorsqu'il s'agit d'espèces migratrices, veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s'applique la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant leur période de reproduction et pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification. En l'état des connaissances scientifiques, la quasi-totalité des dispositions de la loi du 15 juillet 1994 fixant les dates de clôture de la chasse aux oiseaux migrateurs sont incompatibles avec les objectifs de l'article 7 paragraphe 4 de la directive du Conseil des Communautés européennes du 2 avril 1979, telle que celle-ci a été interprétée par l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 19 janvier 1994 (3).



54-07-02-04 : PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT

Décision par laquelle le Premier ministre refuse d'engager la procédure prévue au second alinea de l'article 37 de la Constitution pour procéder par décret à la modification d'un texte de forme législative.




Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur la décision par laquelle le Premier ministre refuse d'engager la procédure prévue au second alinea de l'article 37 de la Constitution pour procéder par décret à la modification d'un texte de forme législative.