Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 200047, lecture du 2 février 2000

Analyse n° 200047
2 février 2000
Conseil d'État

N° 200047
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 2 février 2000


03-05-01 : AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - GENERALITES

Appellations d'origine contrôlée - Procédure - a) Demande de reconnaissance d'appellation d'origine contrôlée - Demande valant demande d'enregistrement au sens de l'article 5 du règlement CEE n° 2081/92 du conseil du 14 juillet 1992 - Existence - b) Régime national de protection - Entrée en vigueur subordonnée à la transmission à la Commission des Communautés européennes de la demande d'enregistrement.




a) Eu égard à la nature particulière et à la portée transitoire qu'a, depuis l'entrée en vigueur de la réglementation européenne instituée par le règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992, la reconnaissance d'appellation d'origine contrôlée au niveau national prévue par les dispositions de l'article L. 641-2 du code rural, une demande de reconnaissance d'origine contrôlée adressée aux autorités d'un Etat membre doit être regardée comme constituant la demande d'enregistrement prévue à l'article 5 du règlement, dans sa rédaction issue du règlement (CEE) n° 535/97 du 17 mars 1997. b) Il résulte des stipulations de l'article 5 du règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 qu'un nouveau régime national de protection ne peut entrer en vigueur qu'à compter de sa transmission à la Commission des Communautés européennes. Un décret accordant à un produit agricole une appellation d'origine contrôlée et prévoyant une entrée en vigueur du régime de protection à compter d'une date antérieure à celle à laquelle la demande d'enregistrement de l'appellation en cause a été transmise à la Commission est, par suite, illégal dans cette mesure.



14-02-01-03 : COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - REGLEMENTATION DE LA PROTECTION ET DE L'INFORMATION DES CONSOMMATEURS

Appellations d'origine contrôlée - Procédure - a) Demande de reconnaissance d'appellation d'origine contrôlée - Demande valant demande d'enregistrement au sens de l'article 5 du règlement CEE n° 2081/92 du conseil du 14 juillet 1992 - Existence - b) Régime national de protection - Entrée en vigueur subordonnée à la transmission à la Commission des Communautés européennes de la demande d'enregistrement.




a) Eu égard à la nature particulière et à la portée transitoire qu'a, depuis l'entrée en vigueur de la réglementation européenne instituée par le règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992, la reconnaissance d'appellation d'origine contrôlée au niveau national prévue par les dispositions de l'article L. 641-2 du code rural, une demande de reconnaissance d'origine contrôlée adressée aux autorités d'un Etat membre doit être regardée comme constituant la demande d'enregistrement prévue à l'article 5 du règlement, dans sa rédaction issue du règlement (CEE) n° 535/97 du 17 mars 1997. b) Il résulte des stipulations de l'article 5 du règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 qu'un nouveau régime national de protection ne peut entrer en vigueur qu'à compter de sa transmission à la Commission des Communautés européennes. Un décret accordant à un produit agricole une appellation d'origine contrôlée et prévoyant une entrée en vigueur du régime de protection à compter d'une date antérieure à celle à laquelle la demande d'enregistrement de l'appellation en cause a été transmise à la Commission est, par suite, illégal dans cette mesure.



15-05-18 : COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - PROTECTION DES CONSOMMATEURS

Appellations d'origine contrôlée - Procédure - a) Demande de reconnaissance d'appellation d'origine contrôlée - Demande valant demande d'enregistrement au sens de l'article 5 du règlement CEE n° 2081/92 du conseil du 14 juillet 1992 - Existence - b) Régime national de protection - Entrée en vigueur subordonnée à la transmission à la Commission des Communautés européennes de la demande d'enregistrement.




a) Eu égard à la nature particulière et à la portée transitoire qu'a, depuis l'entrée en vigueur de la réglementation européenne instituée par le règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992, la reconnaissance d'appellation d'origine contrôlée au niveau national prévue par les dispositions de l'article L. 641-2 du code rural, une demande de reconnaissance d'origine contrôlée adressée aux autorités d'un Etat membre doit être regardée comme constituant la demande d'enregistrement prévue à l'article 5 du règlement, dans sa rédaction issue du règlement (CEE) n° 535/97 du 17 mars 1997. b) Il résulte des stipulations de l'article 5 du règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 qu'un nouveau régime national de protection ne peut entrer en vigueur qu'à compter de sa transmission à la Commission des Communautés européennes. Un décret accordant à un produit agricole une appellation d'origine contrôlée et prévoyant une entrée en vigueur du régime de protection à compter d'une date antérieure à celle à laquelle la demande d'enregistrement de l'appellation en cause a été transmise à la Commission est, par suite, illégal dans cette mesure.

Voir aussi