Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 202981, lecture du 4 février 2000

Analyse n° 202981
4 février 2000
Conseil d'État

N° 202981
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 4 février 2000


01-08-03 : ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - TEXTE APPLICABLE

Collectivités ayant imposé aux constructeurs des prélèvements en violation des articles L. 311-4-1 et L. 332-6 du code de l'urbanisme - Remboursement des sommes indûment exigées - Majoration de cinq points du taux d'intérêt légal (article L. 332-30 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 29 janvier 1993) - Caractère de punition - Existence - Effets - Application à des versements antérieurs à la loi du 29 janvier 1993 - Absence.




Aux termes de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 29 janvier 1993 : "Les taxes et contributions de toute nature qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions des articles L. 311-4-1 et L. 332-6 sont réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût de prestations fournies sont sujettes à répétition. L'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l'obtention des prestations indûment exigées. (...) Les sommes à rembourser au titre des deux alinéas précédents portent intérêt au taux légal majoré de cinq points." En tant qu'elles prévoient une majoration de cinq points du taux d'intérêt légal, ces dispositions présentent le caractère d'une punition infligée aux collectivités qui ont imposé aux constructeurs des prélèvements en violation des articles L. 311-4-1 et L. 332-6 du code de l'urbanisme. Eu égard à ce caractère, la loi du 29 janvier 1993 ne peut être regardée comme ayant entendu s'appliquer à des versements antérieurs à son entrée en vigueur.



54-08-02-02-01-03 : PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND

Contributions aux dépenses d'équipement public indûment perçues - Mauvaise foi de celui qui a reçu les sommes dont il est demandé répétition.




L'appréciation de la mauvaise foi de celui qui a reçu les sommes dont il est demandé répétition, dans l'hypothèse de contributions aux dépenses d'équipement public indûment perçues, relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.



68-024 : URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC

a) Caractère d'ordre public des dispositions de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme fixant de façon limitative les contributions qui peuvent être mises à la charge des constructeurs à l'occasion de la délivrance du permis de construire - Conséquences - Nullité de toute stipulation contractuelle y dérogeant - b) Collectivités ayant imposé aux constructeurs des prélèvements en violation des articles L. 311-4-1 et L. 332-6 du code de l'urbanisme - Remboursement des sommes indûment exigées - Majoration de cinq points du taux d'intérêt légal (article L. 332-30 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 29 janvier 1993) - Caractère de punition - Existence - Effets - Application à des versements antérieurs à la loi du 29 janvier 1993 - Absence - c) Point de départ des intérêts - Mauvaise foi de la part de celui qui a reçu les sommes dont il est demandé répétition - Jour du paiement.




a) Les dispositions de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme fixent de façon limitative les contributions qui peuvent être mises à la charge des constructeurs à l'occasion de la délivrance du permis de construire. Eu égard au caractère d'ordre public de ces dispositions, toute stipulation contractuelle qui y dérogerait serait entachée de nullité. b) Aux termes de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 29 janvier 1993 : "Les taxes et contributions de toute nature qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions des articles L. 311-4-1 et L. 332-6 sont réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût de prestations fournies sont sujettes à répétition. L'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l'obtention des prestations indûment exigées. (...) Les sommes à rembourser au titre des deux alinéas précédents portent intérêt au taux légal majoré de cinq points". En tant qu'elles prévoient une majoration de cinq points du taux d'intérêt légal, ces dispositions présentent le caractère d'une punition infligée aux collectivités qui ont imposé aux constructeurs des prélèvements en violation des articles L. 311-4-1 et L. 332-6 du code de l'urbanisme. Eu égard à ce caractère, la loi du 29 janvier 1993 ne peut être regardée comme ayant entendu s'appliquer à des versements antérieurs à son entrée en vigueur. c) Selon le principe dont s'inspirent les dispositions de l'article 1378 du code civil, le point de départ des intérêts est fixé au jour du paiement lorsqu'il y a eu mauvaise foi de la part de celui qui a reçu les sommes dont il est demandé répétition.



68-024-03 : URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC - TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT ET PARTICIPATION FORFAITAIRE REPRESENTATIVE

Dispositions du VIII de l'article 25 de la loi du 18 juillet 1985 - Effets - Modification du régime applicable aux zones mentionnées à l'article 328 D quater de l'annexe III au code général des impôts dont l'aménagement et l'équipement ont été entrepris avant le 1er janvier 1969 et dont la réalisation a été confiée à un établissement public - Absence.




Aux termes de l'article 328 D quater de l'annexe III au code général des impôts : "Peuvent être exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement les constructions édifiées à l'intérieur : 2° Des zones dont l'aménagement et l'équipement ont été entrepris ... avant le 1er janvier 1969 ... selon l'une des modalités suivantes : b) réalisation confiée à un établissement public ...". Aux termes du VIII de l'article 25 de la loi du 18 juillet 1985 : "Les participations exigées des bénéficiaires d'autorisation de construire ou de lotir dans les zones qui ont été exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement antérieurement à l'entrée en vigueur du présent titre demeurent acquises à la collectivité ou à l'établissement public intéressé. Le régime de ces participations demeure applicable dans les mêmes zones pendant un an à compter de l'entrée en vigueur du présent titre. Passé ce délai, la zone est réintroduite de plein droit dans le champ d'application de la taxe locale d'équipement si la commune n'a pas délibéré conformément à l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la présente loi". Ces dernières dispositions n'ont eu ni pour objet ni pour effet de modifier le régime applicable aux zones mentionnées à l'article 328 D quater précité dont l'aménagement et l'équipement ont été entrepris avant le 1er janvier 1969 et dont la réalisation a été confiée à un établissement public. Dans de telles zones, les participations susceptibles d'être exigées des constructeurs sont celles prévues par l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme ou lorsque le préfet a exclu, sur le fondement de l'article 328 D quater précité, lesdites zones du champ d'application de la taxe locale d'équipement, les participations prévues par les dispositions du 2°, du 3° et du 4° de l'article L. 332-6 et par celles de l'article 317 quater de l'annexe II au code général des impôts.

Voir aussi