Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 205253, lecture du 29 mars 2000

Analyse n° 205253
29 mars 2000
Conseil d'État

N° 205253
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 29 mars 2000


03-05-01 : AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - GENERALITES

Appellations d'origine contrôlée - Régime des appellations d'origine pour les produits agricoles (règlement du Conseil des Communautés européennes du 14 juillet 1992 modifié par le règlement du 17 mars 1997) - a) Possibilité pour un Etat membre d'instituer pour un produit pour lequel une demande d'enregistrement a été adressée à la Commission une protection nationale transitoire imposant des conditions de production différentes de celles prévues par le cahier des charges transmis dans la demande initiale d'enregistrement - Existence (1) - b) Appellation d'origine contrôlée "Comté" - Préemballage - Effet direct et certain sur la qualité du produit commercialisé - Existence - Conséquence - Légalité de la disposition imposant que le préemballage soit effectué dans l'aire de production.




a) Le règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, modifié par le règlement (CE) n° 535-97 du 17 mars 1997, dispose dans son article 5 : "Seul un groupement (...) est habilité à introduire une demande d'enregistrement (...) /4- La demande d'enregistrement est adressée à l'Etat membre dans lequel est située l'aire géographique. /5 - L'Etat membre vérifie que la demande est justifiée et la transmet à la Commission (...) lorsqu'il estime que les exigences du présent règlement sont remplies. Une protection au sens du présent règlement, au niveau national, ainsi que, le cas échéant, une période d'adaptation, ne peuvent être accordées que transitoirement par cet Etat membre à la dénomination ainsi transmise à partir de la date de cette transmission ; elles peuvent également être accordées transitoirement, dans les mêmes conditions, dans le cadre d'une modification du cahier des charges./ La protection nationale transitoire cesse d'exister à partir de la date à laquelle une décision sur l'enregistrement en vertu du présent règlement est prise (...)". Le Premier ministre était donc compétent pour accorder, à la demande d'un groupement de producteurs, postérieurement à l'enregistrement en tant qu'appellation d'origine protégée du "Comté", une protection nationale imposant des conditions de production différentes de celles prévues par le cahier des charges transmis dans la demande initiale d'enregistrement, sous réserve que les modifications ainsi apportées fassent l'objet d'une demande d'enregistrement adressée à la Commission. La circonstance que cette demande a été adressée à la Commission postérieurement à la publication du décret au Journal Officiel de la République française a eu pour effet de différer du jour de sa publication au jour de sa transmission son opposabilité comme seul régime de protection nationale applicable jusqu'à ce que la Commission ait statué. b) L'opération consistant à découper et placer sous emballage plastique référencé des portions de comté se situe dans le prolongement de l'affinage, requiert un savoir-faire traditionnel et a un effet direct et certain sur la qualité du produit commercialisé. Dès lors, en imposant que le préemballage soit effectué dans l'aire de production, le décret relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Comté" n'a pas méconnu les dispositions relatives à la protection des appellations d'origine.



14-02-01-03 : COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - REGLEMENTATION DE LA PROTECTION ET DE L'INFORMATION DES CONSOMMATEURS

Régime des appellations d'origine pour les produits agricoles (règlement du Conseil des Communautés européennes du 14 juillet 1992 modifié par le règlement du 17 mars 1997) - a) Possibilité pour un Etat membre d'instituer pour un produit pour lequel une demande d'enregistrement a été adressée à la Commission une protection nationale transitoire imposant des conditions de production différentes de celles prévues par le cahier des charges transmis dans la demande initiale d'enregistrement - Existence (1) - b) Appellation d'origine contrôlée "Comté" - Préemballage - Effet direct et certain sur la qualité du produit commercialisé - Existence - Effets - Légalité de la disposition imposant que le préemballage soit effectué dans l'aire de production.




a) Le règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, modifié par le règlement (CE) n° 535-97 du 17 mars 1997, dispose dans son article 5 : "Seul un groupement (...) est habilité à introduire une demande d'enregistrement (...) /4- La demande d'enregistrement est adressée à l'Etat membre dans lequel est située l'aire géographique. /5 - L'Etat membre vérifie que la demande est justifiée et la transmet à la Commission (...) lorsqu'il estime que les exigences du présent règlement sont remplies. Une protection au sens du présent règlement, au niveau national, ainsi que, le cas échéant, une période d'adaptation, ne peuvent être accordées que transitoirement par cet Etat membre à la dénomination ainsi transmise à partir de la date de cette transmission ; elles peuvent également être accordées transitoirement, dans les mêmes conditions, dans le cadre d'une modification du cahier des charges./ La protection nationale transitoire cesse d'exister à partir de la date à laquelle une décision sur l'enregistrement en vertu du présent règlement est prise (...)". Le Premier ministre était donc compétent pour accorder, à la demande d'un groupement de producteurs, postérieurement à l'enregistrement en tant qu'appellation d'origine protégée du "Comté", une protection nationale imposant des conditions de production différentes de celles prévues par le cahier des charges transmis dans la demande initiale d'enregistrement, sous réserve que les modifications ainsi apportées fassent l'objet d'une demande d'enregistrement adressée à la Commission. La circonstance que cette demande a été adressée à la Commission postérieurement à la publication du décret au Journal Officiel de la République française a eu pour effet de différer du jour de sa publication au jour de sa transmission son opposabilité comme seul régime de protection nationale applicable jusqu'à ce que la Commission ait statué. b) L'opération consistant à découper et placer sous emballage plastique référencé des portions de comté se situe dans le prolongement de l'affinage, requiert un savoir-faire traditionnel et a un effet direct et certain sur la qualité du produit commercialisé. Dès lors, en imposant que le préemballage soit effectué dans l'aire de production, le décret relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Comté" n'a pas méconnu les dispositions relatives à la protection des appellations d'origine.



15-05-18 : COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - PROTECTION DES CONSOMMATEURS

Régime des appellations d'origine pour les produits agricoles (règlement du Conseil des Communautés européennes du 14 juillet 1992 modifié par le règlement du 17 mars 1997) - a) Possibilité pour un Etat membre d'instituer pour un produit pour lequel une demande d'enregistrement a été adressée à la Commission une protection nationale transitoire imposant des conditions de production différentes de celles prévues par le cahier des charges transmis dans la demande initiale d'enregistrement - Existence (1) - b) Appellation d'origine contrôlée "Comté" - Préemballage - Effet direct et certain sur la qualité du produit commercialisé - Existence - Effets - Légalité de la disposition imposant que le préemballage soit effectué dans l'aire de production.




a) Le règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, modifié par le règlement (CE) n° 535-97 du 17 mars 1997, dispose dans son article 5 : "Seul un groupement (...) est habilité à introduire une demande d'enregistrement (...) /4- La demande d'enregistrement est adressée à l'Etat membre dans lequel est située l'aire géographique. /5 - L'Etat membre vérifie que la demande est justifiée et la transmet à la Commission (...) lorsqu'il estime que les exigences du présent règlement sont remplies. Une protection au sens du présent règlement, au niveau national, ainsi que, le cas échéant, une période d'adaptation, ne peuvent être accordées que transitoirement par cet Etat membre à la dénomination ainsi transmise à partir de la date de cette transmission ; elles peuvent également être accordées transitoirement, dans les mêmes conditions, dans le cadre d'une modification du cahier des charges./ La protection nationale transitoire cesse d'exister à partir de la date à laquelle une décision sur l'enregistrement en vertu du présent règlement est prise (...)". Le Premier ministre était donc compétent pour accorder, à la demande d'un groupement de producteurs, postérieurement à l'enregistrement en tant qu'appellation d'origine protégée du "Comté", une protection nationale imposant des conditions de production différentes de celles prévues par le cahier des charges transmis dans la demande initiale d'enregistrement, sous réserve que les modifications ainsi apportées fassent l'objet d'une demande d'enregistrement adressée à la Commission. La circonstance que cette demande a été adressée à la Commission postérieurement à la publication du décret au Journal Officiel de la République française a eu pour effet de différer du jour de sa publication au jour de sa transmission son opposabilité comme seul régime de protection nationale applicable jusqu'à ce que la Commission ait statué. b) L'opération consistant à découper et placer sous emballage plastique référencé des portions de comté se situe dans le prolongement de l'affinage, requiert un savoir-faire traditionnel et a un effet direct et certain sur la qualité du produit commercialisé. Dès lors, en imposant que le préemballage soit effectué dans l'aire de production, le décret relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Comté" n'a pas méconnu les dispositions relatives à la protection des appellations d'origine.

Voir aussi