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Ariane Web: Conseil d'État 215109, lecture du 23 juin 2000

Analyse n° 215109
23 juin 2000
Conseil d'État

N° 215109
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 23 juin 2000


10-02 : ASSOCIATIONS ET FONDATIONS - REGIME JURIDIQUE DES DIFFERENTES ASSOCIATIONS

Associations cultuelles (loi du 9 décembre 1905) - a) Critères (1) - b) Contrôle du juge de cassation sur le respect du critère de l'absence d'atteinte à l'ordre public - Contrôle de qualification juridique des faits - c) Qualification exacte en l'espèce (2).




a) Il résulte des dispositions des articles 1er, 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905, en premier lieu, que les associations revendiquant le statut d'association cultuelle doivent avoir exclusivement pour objet l'exercice d'un culte, en deuxième lieu, qu'elles ne peuvent mener que des activités en relation avec cet objet telles que l'acquisition, la location, la construction, l'aménagement et l'entretien des édifices servant au culte ainsi que l'entretien et la formation des ministres et autres personnes concourant à l'exercice du culte et, en troisième lieu, que le fait que certaines des activités de l'association pourraient porter atteinte à l'ordre public s'oppose à ce que ladite association bénéficie du statut d'association cultuelle. b) Le juge de cassation contrôle, au titre de la qualification juridique, l'appréciation portée par les juges du fond sur la question de savoir si les activités de l'association portent atteinte à l'ordre public. c) N'est pas entaché d'une erreur de qualification juridique un arrêt de cour administrative d'appel qui, après avoir souverainement relevé qu'une association n'a fait l'objet ni de poursuites ni d'une dissolution de la part des autorités administratives et judiciaires et n'a pas incité ses membres à commettre des délits, en particulier celui de non-assistance à personne en danger, juge que ses activités ne portent pas atteinte à l'ordre public et admet, par suite, le caractère cultuel de cette association.



19-03-03-01 : CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES

Exonération au profit des associations cultuelles (4° de l'article 1382 du C.G.I.) - Caractère d'association cultuelle - a) Critères (1) - b) Contrôle du juge de cassation sur le respect du critère de l'absence d'atteinte à l'ordre public - Contrôle de qualification juridique - c) Qualification exacte en l'espèce (2).




Le code général des impôts prévoit, en son article 1382, une exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties au profit des associations cultuelles au sens de la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Eglises et de l'Etat, pour ce qui concerne les édifices affectés à l'exercice d'un culte. a) Il résulte des dispositions des articles 1er, 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905, en premier lieu, que les associations revendiquant le statut d'association cultuelle doivent avoir exclusivement pour objet l'exercice d'un culte, en deuxième lieu, qu'elles ne peuvent mener que des activités en relation avec cet objet telles que l'acquisition, la location, la construction, l'aménagement et l'entretien des édifices servant au culte ainsi que l'entretien et la formation des ministres et autres personnes concourant à l'exercice du culte et, en troisième lieu, que le fait que certaines des activités de l'association pourraient porter atteinte à l'ordre public s'oppose à ce que ladite association bénéficie du statut d'association cultuelle. b) Le juge de cassation contrôle, au titre de la qualification juridique, l'appréciation portée par les juges du fond sur la question de savoir si les activités de l'association portent atteinte à l'ordre public. c) N'est pas entaché d'une erreur de qualification juridique un arrêt de cour administrative d'appel qui, après avoir souverainement relevé qu'une association n'a fait l'objet ni de poursuites ni d'une dissolution de la part des autorités administratives et judiciaires et n'a pas incité ses membres à commettre des délits, en particulier celui de non-assistance à personne en danger, juge que ses activités ne portent pas atteinte à l'ordre public et admet, par suite, le caractère cultuel de cette association.



21-005 : CULTES - CARACTERE D'ASSOCIATION CULTUELLE (LOI DU 9 DECEMBRE 1905)

a) Critères (1) - b)Contrôle du juge de cassation sur le respect du critère de l'absence d'atteinte à l'ordre public - Contrôle de qualification juridique des faits - c) Qualification exacte en l'espèce (2).




a) Il résulte des dispositions des articles 1er, 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905, en premier lieu, que les associations revendiquant le statut d'association cultuelle doivent avoir exclusivement pour objet l'exercice d'un culte, en deuxième lieu, qu'elles ne peuvent mener que des activités en relation avec cet objet telles que l'acquisition, la location, la construction, l'aménagement et l'entretien des édifices servant au culte ainsi que l'entretien et la formation des ministres et autres personnes concourant à l'exercice du culte et, en troisième lieu, que le fait que certaines des activités de l'association pourraient porter atteinte à l'ordre public s'oppose à ce que ladite association bénéficie du statut d'association cultuelle. b) Le juge de cassation contrôle, au titre de la qualification juridique, l'appréciation portée par les juges du fond sur la question de savoir si les activités de l'association portent atteinte à l'ordre public. c) N'est pas entaché d'une erreur de qualification juridique un arrêt de cour administrative d'appel qui, après avoir souverainement relevé qu'une association n'a fait l'objet ni de poursuites ni d'une dissolution de la part des autorités administratives et judiciaires et n'a pas incité ses membres à commettre des délits, en particulier celui de non-assistance à personne en danger, juge que ses activités ne portent pas atteinte à l'ordre public et admet, par suite, le caractère cultuel de cette association.



54-08-02-02-01-02 : PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - QUALIFICATION JURIDIQUE DES FAITS

Caractère cultuel d'une association (loi du 9 décembre 1905) - Respect du critère de l'absence d'atteinte à l'ordre public.




Il résulte des dispositions des articles 1er, 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905, en premier lieu, que les associations revendiquant le statut d'association cultuelle doivent avoir exclusivement pour objet l'exercice d'un culte, en deuxième lieu, qu'elles ne peuvent mener que des activités en relation avec cet objet telles que l'acquisition, la location, la construction, l'aménagement et l'entretien des édifices servant au culte ainsi que l'entretien et la formation des ministres et autres personnes concourant à l'exercice du culte et, en troisième lieu, que le fait que certaines des activités de l'association pourraient porter atteinte à l'ordre public s'oppose à ce que ladite association bénéficie du statut d'association cultuelle. Le juge de cassation contrôle, au titre de la qualification juridique, l'appréciation portée par les juges du fond sur le respect de ce troisième critère. N'est pas entaché d'une erreur de qualification juridique un arrêt de cour administrative d'appel qui, après avoir souverainement relevé qu'une association n'a fait l'objet ni de poursuites ni d'une dissolution de la part des autorités administratives et judiciaires et n'a pas incité ses membres à commettre des délits, en particulier celui de non-assistance à personne en danger, juge que ses activités ne portent pas atteinte à l'ordre public et admet, par suite, le caractère cultuel de cette association.

Voir aussi