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Ariane Web: Conseil d'État 204024, lecture du 28 juillet 2000

Analyse n° 204024
28 juillet 2000
Conseil d'État

N° 204024
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 28 juillet 2000


01-05-01-03 : ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION - COMPETENCE LIEE

Obligation pour l'administration de prendre les textes d'application d'une loi dans un délai raisonnable - Décret d'application prévu par l'article 2 de la loi du 3 janvier 1986 - Délai raisonnable dépassé - Illégalité du refus implicite de prendre ce texte (1).




La loi du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral énonce dans son article 2 que sont considérés comme "communes littorales" au sens de ladite loi les communes de métropole et des départements d'outre-mer qui, soit sont "riveraines des mers et océans, des étangs salés, des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1000 hectares", soit "sont riveraines des estuaires et des deltas lorsqu'elles sont situées en aval de la limite de salure des eaux et participent aux équilibres économiques et écologiques littoraux". Pour cette seconde catégorie, il est spécifié que "la liste de ces communes est fixée par décret en Conseil d'Etat, après consultation des conseils municipaux intéressés". En outre, ainsi qu'il est dit à l'article L. 146-1 ajouté au code de l'urbanisme par la loi du 3 janvier 1986, le chapitre VI du texte IV du livre Ier de ce code qui comporte des "dispositions particulières au littoral" s'applique "dans les communes littorales définies à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986". Les dispositions législatives mentionnées ci-dessus ne laissent pas à la libre appréciation du Premier ministre l'édiction du décret dont elles prévoient l'intervention. En dépit des difficultés rencontrées par l'administration dans l'élaboration de ce texte, son abstention à le prendre s'est prolongée très largement au-delà d'un délai raisonnable. Annulation de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé d'édicter le décret prévu par l'article 2 de la loi du 3 janvier 1986.



68-001-01-02-03 : URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - PRESCRIPTIONS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LOI DU 3 JANVIER 1986 SUR LE LITTORAL

Décret d'application prévu par l'article 2 de la loi du 3 janvier 1986 - Obligation pour l'administration de prendre les textes d'application d'une loi dans un délai raisonnable - Délai raisonnable dépassé - Illégalité du refus implicite de prendre ce texte (1).




La loi du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral énonce dans son article 2 que sont considérés comme "communes littorales" au sens de ladite loi les communes de métropole et des départements d'outre-mer qui, soit sont "riveraines des mers et océans, des étangs salés, des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1000 hectares", soit "sont riveraines des estuaires et des deltas lorsqu'elles sont situées en aval de la limite de salure des eaux et participent aux équilibres économiques et écologiques littoraux". Pour cette seconde catégorie, il est spécifié que "la liste de ces communes est fixée par décret en Conseil d'Etat, après consultation des conseils municipaux intéressés". En outre, ainsi qu'il est dit à l'article L. 146-1 ajouté au code de l'urbanisme par la loi du 3 janvier 1986, le chapitre VI du texte IV du livre Ier de ce code qui comporte des "dispositions particulières au littoral" s'applique "dans les communes littorales définies à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986". Les dispositions législatives mentionnées ci-dessus ne laissent pas à la libre appréciation du Premier ministre l'édiction du décret dont elles prévoient l'intervention. En dépit des difficultés rencontrées par l'administration dans l'élaboration de ce texte, son abstention à le prendre s'est prolongée très largement au-delà d'un délai raisonnable. Annulation de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé d'édicter le décret prévu par l'article 2 de la loi du 3 janvier 1986.

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