Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 212115, lecture du 28 juillet 2000

Analyse n° 212115
28 juillet 2000
Conseil d'État

N° 212115 212135
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 28 juillet 2000


49-05-02 : POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE SANITAIRE

Retrait d'un produit du marché en cas de danger grave et immédiat (article L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation) - a) Existence d'un danger, en l'absence de certitude scientifique - Contrôle restreint (1) - b) Mesures de restriction prises - Contrôle de proportionnalité.




L'article L. 221-5 du code de la consommation dispose que "en cas de danger grave ou immédiat, le ministre chargé de la consommation et le ou les ministres intéressés peuvent suspendre, par arrêté conjoint, pour une durée n'excédant pas un an, la fabrication, l'exportation, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux d'un produit et faire procéder à son retrait en tous lieux où il se trouve ou à sa destruction lorsque celle-ci constitue le seul moyen de faire cesser le danger". L'article L. 221-9 du même code prévoit que "les mesures décidées en vertu des articles L. 221-2 à L. 221-8 doivent être proportionnées au danger présenté par les produits et les services". a) En estimant, compte tenu des mesures de précaution qui s'imposent en matière de protection de la santé publique, que la fabrication, l'importation et la mise sur le marché des jouets et articles de puériculture destinés à être mis en bouche par des enfants de moins de trois ans, fabriqués en P.V.C. souple contenant des di-éthyl-hexyl-phtalates et des di-iso-nonyl-phtalates, devaient être suspendues pour une durée d'un an et lesdits articles retirés du marché eu égard au risque que présente la migration des phtalates dans la salive des enfants de moins de trois ans, les ministres compétents n'ont pas fait une appréciation manifestement inexacte de la gravité du danger présenté par ces jouets et articles de puériculture, non plus que de son caractère immédiat. b) La mesure édictée n'est pas disproportionnée au regard des risques que présentent les produits considérés pour la santé des jeunes consommateurs. Absence de méconnaissance des dispositions de l'article L. 221-9 du code de la consommation.



54-07-02 : PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR

Retrait d'un produit du marché en cas de danger grave et immédiat (article L.221-5 et L.221-9 du code de la consommation) - a) Existence d'un danger, en l'absence de certitude scientifique - Contrôle restreint (1) - b) Mesures de restriction prises - Contrôle de proportionnalité.




L'article L. 221-5 du code de la consommation dispose que "en cas de danger grave ou immédiat, le ministre chargé de la consommation et le ou les ministres intéressés peuvent suspendre, par arrêté conjoint, pour une durée n'excédant pas un an, la fabrication, l'exportation, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux d'un produit et faire procéder à son retrait en tous lieux où il se trouve ou à sa destruction lorsque celle-ci constitue le seul moyen de faire cesser le danger". L'article L. 221-9 du même code prévoit que "les mesures décidées en vertu des articles L. 221-2 à L. 221-8 doivent être proportionnées au danger présenté par les produits et les services". a) En estimant, compte tenu des mesures de précaution qui s'imposent en matière de protection de la santé publique, que la fabrication, l'importation et la mise sur le marché des jouets et articles de puériculture destinés à être mis en bouche par des enfants de moins de trois ans, fabriqués en P.V.C. souple contenant des di-éthyl-hexyl-phtalates et des di-iso-nonyl-phtalates, devaient être suspendues pour une durée d'un an et lesdits articles retirés du marché eu égard au risque que présente la migration des phtalates dans la salive des enfants de moins de trois ans, les ministres compétents n'ont pas fait une appréciation manifestement inexacte de la gravité du danger présenté par ces jouets et articles de puériculture, non plus que de son caractère immédiat. b) La mesure édictée n'est pas disproportionnée au regard des risques que présentent les produits considérés pour la santé des jeunes consommateurs. Absence de méconnaissance des dispositions de l'article L. 221-9 du code de la consommation.



61-02-01-02 : SANTE PUBLIQUE - PROTECTION SANITAIRE DE LA FAMILLE ET DE L'ENFANCE - PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE - PROTECTION DES ENFANTS

Retrait du marché de jouets en PVC souple destinés à être mis en bouche par des enfants de moins de trois ans (articles L.221-5 et L.221-9 du code de la consommation) - Contrôle du juge - a) Existence et caractère immédiat du danger, en l'absence de certitude scientifique - Contrôle restreint (1) - b) Mesures de restriction prises - Contrôle de proportionnalité.




a) En estimant, compte tenu des mesures de précaution qui s'imposent en matière de protection de la santé publique, que la fabrication, l'importation et la mise sur le marché des jouets et articles de puériculture destinés à être mis en bouche par des enfants de moins de trois ans, fabriqués en P.V.C. souple contenant des di-éthyl-hexyl-phtalates et des di-iso-nonyl-phtalates, devaient être suspendues pour une durée d'un an et lesdits articles retirés du marché eu égard au risque que présente la migration des phtalates dans la salive des enfants de moins de trois ans, les ministres compétents n'ont pas fait une appréciation manifestement inexacte de la gravité du danger présenté par ces jouets et articles de puériculture, non plus que de son caractère immédiat. b) La mesure édictée n'est pas disproportionnée au regard des risques que présentent les produits considérés pour la santé des jeunes consommateurs. Absence de méconnaissance des dispositions de l'article L. 221-9 du code de la consommation.

Voir aussi