Conseil d'État
N° 194739
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 20 octobre 2000
01-04-03-03-02 : ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LE SERVICE PUBLIC - EGALITE DE TRAITEMENT DES AGENTS PUBLICS
Absence de violation - Article 3 du décret du 5 décembre 1951 prévoyant la prise en compte, pour le calcul de l'ancienneté, des services accomplis en qualité de lecteur dans un établissement d'enseignement à l'étranger et non des services accomplis en France.
Aux termes de l'article 3 du décret du 5 décembre 1951 portant fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans certains corps de fonctionnaires relevant du ministre de l'éducation nationale : "entrent en compte dans l'ancienneté d'échelon pour la promotion éventuelle à l'échelon supérieur, dans la limite de trois ans, les services accomplis par les agrégés en qualité de membre de l'Ecole française de Rome, de l'Ecole française d'Athènes, de pensionnaires de l'Institut français d'archéologie du Caire. Peuvent également entrer en compte sans limitation de durée, après avis du ministre des affaires étrangères et de la CAP compétente, les services accomplis en qualité de professeur, de lecteur ou d'assistant dans un établissement d'enseignement à l'étranger". La cour, qui s'est fondée sur ce que les lecteurs enseignant à l'étranger et les lecteurs enseignant en France se trouvent dans des situations différentes et en a déduit que les dispositions précitées de l'article 3 du décret du 5 décembre 1951, en ce qu'elles prévoient une possibilité de prise en compte, sans limitation de durée, des services accomplis en qualité de lecteur dans un établissement d'enseignement à l'étranger, sans prévoir une telle possibilité pour les lecteurs ayant exercé leurs fonctions en France, ne créaient pas entre les agents concernés une disparité de traitement contraire au principe d'égalité, n'a pas, eu égard à l'intérêt général qui s'attache à la propagation de la langue française à l'étranger, entaché son arrêt d'erreur de droit.
15-03-01-01-05 : COMMUNAUTES EUROPEENNES - APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANCAIS - ACTES CLAIRS - TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE - LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES, DES SERVICES ET DES CAPITAUX (ARTICLES 48 A 73)
Principe de non-discrimination (article 48-2 du traité CE, devenu, après modification, article 39-2 CE) - Applicabilité - Absence - Requérante se prévalant de sa qualité de lecteur à une date où elle n'était pas ressortissante d'un Etat membre de la communauté et n'enseignait pas dans un Etat membre autre que la France.
Requérante se prévalant de la méconnaissance des stipulations de l'article 48-2 du traité CE (devenu, après modification article 39-2 CE) garantissant la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la communauté et prohibant toute discrimination fondée sur la nationalité entre les travailleurs dans les Etats membres, par l'article 3 du décret du 5 décembre 1951 portant fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans certains corps de fonctionnaires relevant du ministère de l'éducation nationale, en ce qu'il prévoit une possibilité de prise en compte, sans limitation de durée, des services accomplis en qualité de lecteur dans un établissement d'enseignement à l'étranger, sans prévoir une telle possibilité pour les lecteurs ayant exercé leurs fonctions en France. Les stipulations invoquées, qui bénéficient aux ressortissants se déplaçant ou envisageant de se déplacer d'un Etat membre à un autre, n'étaient pas applicables à la requérante qui, à la date à laquelle elle exerçait des fonctions de lecteur dans des universités françaises, n'était pas ressortissante d'un Etat membre de la communauté et qui n'a pas enseigné dans un Etat membre autre que la France. Par suite, la requérante ne peut se prévaloir utilement de ces stipulations pour contester l'application qui lui a été fait du décret du 5 décembre 1951.
30-02-02-02-01 : ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - PERSONNEL ENSEIGNANT - PROFESSEURS
Article 3 du décret du 5 décembre 1951 portant fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans certains corps de fonctionnaires relevant du ministre de l'éducation nationale - Prise en compte des services accomplis en qualité de lecteur dans un établissement d'enseignement à l'étranger et non des services accomplis en France - Atteinte au principe d'égalité - Absence.
Aux termes de l'article 3 du décret du 5 décembre 1951 portant fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans certains corps de fonctionnaires relevant du ministre de l'éducation nationale : "entrent en compte dans l'ancienneté d'échelon pour la promotion éventuelle à l'échelon supérieur, dans la limite de trois ans, les services accomplis par les agrégés en qualité de membre de l'Ecole française de Rome, de l'Ecole française d'Athènes, de pensionnaires de l'Institut français d'archéologie du Caire. Peuvent également entrer en compte sans limitation de durée, après avis du ministre des affaires étrangères et de la CAP compétente, les services accomplis en qualité de professeur, de lecteur ou d'assistant dans un établissement d'enseignement à l'étranger". La cour, qui s'est fondée sur ce que les lecteurs enseignant à l'étranger et les lecteurs enseignant en France se trouvent dans des situations différentes et en a déduit que les dispositions précitées de l'article 3 du décret du 5 décembre 1951, en ce qu'elles prévoient une possibilité de prise en compte, sans limitation de durée, des services accomplis en qualité de lecteur dans un établissement d'enseignement à l'étranger, sans prévoir une telle possibilité pour les lecteurs ayant exercé leurs fonctions en France, ne créaient pas entre les agents concernés une disparité de traitement contraire au principe d'égalité, n'a pas, eu égard à l'intérêt général qui s'attache à la propagation de la langue française à l'étranger, entaché son arrêt d'erreur de droit.
N° 194739
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 20 octobre 2000
01-04-03-03-02 : ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LE SERVICE PUBLIC - EGALITE DE TRAITEMENT DES AGENTS PUBLICS
Absence de violation - Article 3 du décret du 5 décembre 1951 prévoyant la prise en compte, pour le calcul de l'ancienneté, des services accomplis en qualité de lecteur dans un établissement d'enseignement à l'étranger et non des services accomplis en France.
Aux termes de l'article 3 du décret du 5 décembre 1951 portant fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans certains corps de fonctionnaires relevant du ministre de l'éducation nationale : "entrent en compte dans l'ancienneté d'échelon pour la promotion éventuelle à l'échelon supérieur, dans la limite de trois ans, les services accomplis par les agrégés en qualité de membre de l'Ecole française de Rome, de l'Ecole française d'Athènes, de pensionnaires de l'Institut français d'archéologie du Caire. Peuvent également entrer en compte sans limitation de durée, après avis du ministre des affaires étrangères et de la CAP compétente, les services accomplis en qualité de professeur, de lecteur ou d'assistant dans un établissement d'enseignement à l'étranger". La cour, qui s'est fondée sur ce que les lecteurs enseignant à l'étranger et les lecteurs enseignant en France se trouvent dans des situations différentes et en a déduit que les dispositions précitées de l'article 3 du décret du 5 décembre 1951, en ce qu'elles prévoient une possibilité de prise en compte, sans limitation de durée, des services accomplis en qualité de lecteur dans un établissement d'enseignement à l'étranger, sans prévoir une telle possibilité pour les lecteurs ayant exercé leurs fonctions en France, ne créaient pas entre les agents concernés une disparité de traitement contraire au principe d'égalité, n'a pas, eu égard à l'intérêt général qui s'attache à la propagation de la langue française à l'étranger, entaché son arrêt d'erreur de droit.
15-03-01-01-05 : COMMUNAUTES EUROPEENNES - APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANCAIS - ACTES CLAIRS - TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE - LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES, DES SERVICES ET DES CAPITAUX (ARTICLES 48 A 73)
Principe de non-discrimination (article 48-2 du traité CE, devenu, après modification, article 39-2 CE) - Applicabilité - Absence - Requérante se prévalant de sa qualité de lecteur à une date où elle n'était pas ressortissante d'un Etat membre de la communauté et n'enseignait pas dans un Etat membre autre que la France.
Requérante se prévalant de la méconnaissance des stipulations de l'article 48-2 du traité CE (devenu, après modification article 39-2 CE) garantissant la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la communauté et prohibant toute discrimination fondée sur la nationalité entre les travailleurs dans les Etats membres, par l'article 3 du décret du 5 décembre 1951 portant fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans certains corps de fonctionnaires relevant du ministère de l'éducation nationale, en ce qu'il prévoit une possibilité de prise en compte, sans limitation de durée, des services accomplis en qualité de lecteur dans un établissement d'enseignement à l'étranger, sans prévoir une telle possibilité pour les lecteurs ayant exercé leurs fonctions en France. Les stipulations invoquées, qui bénéficient aux ressortissants se déplaçant ou envisageant de se déplacer d'un Etat membre à un autre, n'étaient pas applicables à la requérante qui, à la date à laquelle elle exerçait des fonctions de lecteur dans des universités françaises, n'était pas ressortissante d'un Etat membre de la communauté et qui n'a pas enseigné dans un Etat membre autre que la France. Par suite, la requérante ne peut se prévaloir utilement de ces stipulations pour contester l'application qui lui a été fait du décret du 5 décembre 1951.
30-02-02-02-01 : ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - PERSONNEL ENSEIGNANT - PROFESSEURS
Article 3 du décret du 5 décembre 1951 portant fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans certains corps de fonctionnaires relevant du ministre de l'éducation nationale - Prise en compte des services accomplis en qualité de lecteur dans un établissement d'enseignement à l'étranger et non des services accomplis en France - Atteinte au principe d'égalité - Absence.
Aux termes de l'article 3 du décret du 5 décembre 1951 portant fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans certains corps de fonctionnaires relevant du ministre de l'éducation nationale : "entrent en compte dans l'ancienneté d'échelon pour la promotion éventuelle à l'échelon supérieur, dans la limite de trois ans, les services accomplis par les agrégés en qualité de membre de l'Ecole française de Rome, de l'Ecole française d'Athènes, de pensionnaires de l'Institut français d'archéologie du Caire. Peuvent également entrer en compte sans limitation de durée, après avis du ministre des affaires étrangères et de la CAP compétente, les services accomplis en qualité de professeur, de lecteur ou d'assistant dans un établissement d'enseignement à l'étranger". La cour, qui s'est fondée sur ce que les lecteurs enseignant à l'étranger et les lecteurs enseignant en France se trouvent dans des situations différentes et en a déduit que les dispositions précitées de l'article 3 du décret du 5 décembre 1951, en ce qu'elles prévoient une possibilité de prise en compte, sans limitation de durée, des services accomplis en qualité de lecteur dans un établissement d'enseignement à l'étranger, sans prévoir une telle possibilité pour les lecteurs ayant exercé leurs fonctions en France, ne créaient pas entre les agents concernés une disparité de traitement contraire au principe d'égalité, n'a pas, eu égard à l'intérêt général qui s'attache à la propagation de la langue française à l'étranger, entaché son arrêt d'erreur de droit.