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Ariane Web: Conseil d'État 222208, lecture du 8 novembre 2000

Analyse n° 222208
8 novembre 2000
Conseil d'État

N° 222208
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 8 novembre 2000



14-01 : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique- Principes généraux-

Faculté pour une personne publique de se porter candidate à l'attribution d'un marché public ou d'un contrat de délégation de service public - Existence (1).




Aucun texte ni aucun principe n'interdit, en raison de sa nature, à une personne publique, de se porter candidate à l'attribution d'un marché public ou d'un contrat de délégation de service public.





14-05 : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique- Défense de la concurrence-

a) Faculté pour une personne publique de se porter candidate à l'attribution d'un marché public ou d'un contrat de délégation de service - Existence (1) - b) Candidature d'un établissement public administratif - Atteinte au jeu de la concurrence du fait de son statut fiscal et social - Absence - 1) Obligations fiscales comparables à celles auxquelles sont soumises les entreprises privées - 2) Statut social n'ayant ni pour objet ni pour effet de placer ces établissements dans une situation nécessairement plus avantageuse que celle dans laquelle se trouvent les entreprises privées - c) Respect des exigences de l'égal accès aux marchés publics et du principe de liberté de la concurrence - Conditions - 1) Prise en compte, dans la détermination du prix proposé, de l'ensemble des coûts directs et indirects - 2) Absence de bénéfice d'un avantage découlant des ressources et moyens attribués à l'établissement public administratif au titre de sa mission de service public - 3) Possibilité de justifier du prix proposé par des documents comptables ou tout autre moyen d'information approprié.




a) Aucun texte ni aucun principe n'interdit, en raison de sa nature, à une personne publique, de se porter candidate à l'attribution d'un marché public. b) Les régimes fiscal et social des établissements publics administratifs ne sont pas de nature à fausser les conditions dans lesquelles s'exerce la concurrence. 1) Les établissements publics administratifs, lorsqu'ils exercent une activité susceptible d'entrer en concurrence avec celle d'entreprises privées, et notamment lorqu'ils l'exercent en exécution d'un contrat dont la passation était soumise à des obligations de publicité et de mise en concurrence sont tenues à des obligations fiscales comparables à celles auxquelles sont soumises ces entreprises privées. 2) Les différences qui existent en ce qui concerne le droit du travail et de la sécurité sociale entre les agents publics et les salariés de droit privé n'ont ni pour objet ni pour effet de placer les établissements publics administratifs dans une situation nécessairement plus avantageuse que celle dans laquelle se trouvent les entreprises privées. c) Pour que soient respectés tant les exigences de l'égal accès aux marchés publics que le principe de liberté de concurrence qui découle notamment de l'ordonnance du 1er décembre 1986, l'attribution d'un marché public ou d'une délégation de service public à un établissement administratif suppose, d'une part, que le prix proposé par cet établissement public administratif soit déterminé en prenant en compte l'ensemble des coûts directs et indirects concourant à la formation du prix de la prestation objet du contrat, d'autre part, que cet établissement public n'ait pas bénéficié, pour déterminer le prix qu'il a proposé, d'un avantage découlant des ressources ou des moyens qui lui sont attribués au titre de sa mission de service public et enfin qu'il puisse, si nécessaire, en justifier par ses documents comptables ou tout autre moyen d'information approprié.





39-01-03-02 : Marchés et contrats administratifs- Notion de contrat administratif- Diverses sortes de contrats- Marchés-

a) Faculté pour une personne publique de se porter candidate à l'attribution d'un marché public - Existence (3) - b) Candidature d'un établissement public administratif - Atteinte au jeu de la concurrence du fait de son statut fiscal et social - Absence - 1) Obligations fiscales comparables à celles auxquelles sont soumises les entreprises privées - 2) Statut social n'ayant ni pour objet ni pour effet de placer ces établissements dans une situation nécessairement plus avantageuse que celle dans laquelle se trouvent les entreprises privées c) Respect des exigences de l'égal accès aux marchés publics et du principe de liberté de la concurrence - Conditions - 1) Prise en compte, dans la détermination du prix proposé, de l'ensemble des coûts directs et indirects - 2) Absence de bénéfice d'un avantage découlant des ressources et moyens attribués à l'établissement public administratif au titre de sa mission de service public - 3) Possibilité de justifier du prix proposé par des documents comptables ou tout autre moyen d'information approprié.




a) Aucun texte ni aucun principe n'interdit, en raison de sa nature, à une personne publique, de se porter candidate à l'attribution d'un marché public. b) Les régimes fiscal et social des établissements publics administratifs ne sont pas de nature à fausser les conditions dans lesquelles s'exerce la concurrence. 1) Les établissements publics administratifs, lorsqu'ils exercent une activité susceptible d'entrer en concurrence avec celle d'entreprises privées, et notamment lorqu'ils l'exercent en exécution d'un contrat dont la passation était soumise à des obligations de publicité et de mise en concurrence sont tenues à des obligations fiscales comparables à celles auxquelles sont soumises ces entreprises privées. 2) Les différences qui existent en ce qui concerne le droit du travail et de la sécurité sociale entre les agents publics et les salariés de droit privé n'ont ni pour objet ni pour effet de placer les établissements publics administratifs dans une situation nécessairement plus avantageuse que celle dans laquelle se trouvent les entreprises privées. c) Pour que soient respectés tant les exigences de l'égal accès aux marchés publics que le principe de liberté de concurrence qui découle notamment de l'ordonnance du 1er décembre 1986, l'attribution d'un marché public à un établissement administratif suppose, d'une part, que le prix proposé par cet établissement public administratif soit déterminé en prenant en compte l'ensemble des coûts directs et indirects concourant à la formation du prix de la prestation objet du contrat, d'autre part, que cet établissement public n'ait pas bénéficié, pour déterminer le prix qu'il a proposé, d'un avantage découlant des ressources ou des moyens qui lui sont attribués au titre de sa mission de service public et enfin qu'il puisse, si nécessaire, en justifier par ses documents comptables ou tout autre moyen d'information approprié.





39-01-03-03 : Marchés et contrats administratifs- Notion de contrat administratif- Diverses sortes de contrats- Délégations de service public-

a) Faculté pour une personne publique de se porter candidate à l'attribution d'un contrat de délégation de service public - Existence (1) - b) Candidature d'un établissement public administratif - Atteinte au jeu de la concurrence du fait de son statut fiscal et social - Absence - 1) Obligations fiscales comparables à celles auxquelles sont soumises les entreprises privées - 2) Statut social n'ayant ni pour objet ni pour effet de placer ces établissements dans une situation nécessairement plus avantageuse que celle dans laquelle se trouvent les entreprises privées - c) Respect du principe de liberté de la concurrence - Conditions - 1) Prise en compte, dans la détermination du prix proposé, de l'ensemble des coûts directs et indirects - 2) Absence de bénéfice d'un avantage découlant des ressources et moyens attribués à l'établissement public administratif au titre de sa mission de service public - 3) Possibilité de justifier du prix proposé par des documents comptables ou tout autre moyen d'information approprié.




a) Aucun texte ni aucun principe n'interdit, en raison de sa nature, à une personne publique, de se porter candidate à l'attribution de délégation de service public. b) Les régimes fiscal et social des établissements publics administratifs ne sont pas de nature à fausser les conditions dans lesquelles s'exerce la concurrence. 1) Les établissements publics administratifs, lorsqu'ils exercent une activité susceptible d'entrer en concurrence avec celle d'entreprises privées, et notamment lorqu'ils l'exercent en exécution d'un contrat dont la passation était soumise à des obligations de publicité et de mise en concurrence sont tenues à des obligations fiscales comparables à celles auxquelles sont soumises ces entreprises privées. 2) Les différences qui existent en ce qui concerne le droit du travail et de la sécurité sociale entre les agents publics et les salariés de droit privé n'ont ni pour objet ni pour effet de placer les établissements publics administratifs dans une situation nécessairement plus avantageuse que celle dans laquelle se trouvent les entreprises privées. c) Pour que soient respectés tant les exigences de l'égal accès aux marchés publics que le principe de liberté de concurrence qui découle notamment de l'ordonnance du 1er décembre 1986, l'attribution d'une délégation de service public à un établissement administratif suppose, d'une part, que le prix proposé par cet établissement public administratif soit déterminé en prenant en compte l'ensemble des coûts directs et indirects concourant à la formation du prix de la prestation objet du contrat, d'autre part, que cet établissement public n'ait pas bénéficié, pour déterminer le prix qu'il a proposé, d'un avantage découlant des ressources ou des moyens qui lui sont attribués au titre de sa mission de service public et enfin qu'il puisse, si nécessaire, en justifier par ses documents comptables ou tout autre moyen d'information approprié.





39-02-02 : Marchés et contrats administratifs- Formation des contrats et marchés- Mode de passation des contrats-

a) Faculté pour une personne publique de se porter candidate à l'attribution d'un marché public - Existence (3) - b) Candidature d'un établissement public administratif - Atteinte au jeu de la concurrence du fait de son statut fiscal et social - Absence - 1) Obligations fiscales comparables à celles auxquelles sont soumises les entreprises privées - 2) Statut social n'ayant ni pour objet ni pour effet de placer ces établissements dans une situation nécessairement plus avantageuse que celle dans laquelle se trouvent les entreprises privées - c) Respect des exigences de l'égal accès aux marchés publics et du principe de liberté de la concurrence - Conditions - 1) Prise en compte, dans la détermination du prix proposé, de l'ensemble des coûts directs et indirects - 2) Absence de bénéfice d'un avantage découlant des ressources et moyens attribués à l'établissement public administratif au titre de sa mission de service public - 3) Possibilité de justifier du prix proposé par des documents comptables ou tout autre moyen d'information approprié.




a) Aucun texte ni aucun principe n'interdit, en raison de sa nature, à une personne publique, de se porter candidate à l'attribution d'un marché public. b) Les régimes fiscal et social des établissements publics administratifs ne sont pas de nature à fausser les conditions dans lesquelles s'exerce la concurrence. 1) Les établissements publics administratifs, lorsqu'ils exercent une activité susceptible d'entrer en concurrence avec celle d'entreprises privées, et notamment lorqu'ils l'exercent en exécution d'un contrat dont la passation était soumise à des obligations de publicité et de mise en concurrence sont tenues à des obligations fiscales comparables à celles auxquelles sont soumises ces entreprises privées. 2) Les différences qui existent en ce qui concerne le droit du travail et de la sécurité sociale entre les agents publics et les salariés de droit privé n'ont ni pour objet ni pour effet de placer les établissements publics administratifs dans une situation nécessairement plus avantageuse que celle dans laquelle se trouvent les entreprises privées. c) Pour que soient respectés tant les exigences de l'égal accès aux marchés publics que le principe de liberté de concurrence qui découle notamment de l'ordonnance du 1er décembre 1986, l'attribution d'un marché public à un établissement administratif suppose, d'une part, que le prix proposé par cet établissement public administratif soit déterminé en prenant en compte l'ensemble des coûts directs et indirects concourant à la formation du prix de la prestation objet du contrat, d'autre part, que cet établissement public n'ait pas bénéficié, pour déterminer le prix qu'il a proposé, d'un avantage découlant des ressources ou des moyens qui lui sont attribués au titre de sa mission de service public et enfin qu'il puisse, si nécessaire, en justifier par ses documents comptables ou tout autre moyen d'information approprié. a) Aucun texte ni aucun principe n'interdit, en raison de sa nature, à une personne publique, de se porter candidate à l'attribution de délégation de service public. b) Les régimes fiscal et social des établissements publics administratifs ne sont pas de nature à fausser les conditions dans lesquelles s'exerce la concurrence. 1) Les établissements publics administratifs, lorsqu'ils exercent une activité susceptible d'entrer en concurrence avec celle d'entreprises privées, et notamment lorqu'ils l'exercent en exécution d'un contrat dont la passation était soumise à des obligations de publicité et de mise en concurrence sont tenues à des obligations fiscales comparables à celles auxquelles sont soumises ces entreprises privées. 2) Les différences qui existent en ce qui concerne le droit du travail et de la sécurité sociale entre les agents publics et les salariés de droit privé n'ont ni pour objet ni pour effet de placer les établissements publics administratifs dans une situation nécessairement plus avantageuse que celle dans laquelle se trouvent les entreprises privées. c) Pour que soient respectés tant les exigences de l'égal accès aux marchés publics que le principe de liberté de concurrence qui découle notamment de l'ordonnance du 1er décembre 1986, l'attribution d'une délégation de service public à un établissement administratif suppose, d'une part, que le prix proposé par cet établissement public administratif soit déterminé en prenant en compte l'ensemble des coûts directs et indirects concourant à la formation du prix de la prestation objet du contrat, d'autre part, que cet établissement public n'ait pas bénéficié, pour déterminer le prix qu'il a proposé, d'un avantage découlant des ressources ou des moyens qui lui sont attribués au titre de sa mission de service public et enfin qu'il puisse, si nécessaire, en justifier par ses documents comptables ou tout autre moyen d'information approprié.





39-02-02-01 : Marchés et contrats administratifs- Formation des contrats et marchés- Mode de passation des contrats- Délégations de service public-

a) Faculté pour une personne publique de se porter candidate à l'attribution d'un contrat de délégation de service public - Existence (1) - b) Candidature d'un établissement public administratif - Atteinte au jeu de la concurrence du fait de son statut fiscal et social - Absence - 1) Obligations fiscales comparables à celles auxquelles sont soumises les entreprises privées - 2) Statut social n'ayant ni pour objet ni pour effet de placer ces établissements dans une situation nécessairement plus avantageuse que celle dans laquelle se trouvent les entreprises privées c) Respect du principe de liberté de la concurrence - Conditions - 1) Prise en compte, dans la détermination du prix proposé, de l'ensemble des coûts directs et indirects - 2) Absence de bénéfice d'un avantage découlant des ressources et moyens attribués à l'établissement public administratif au titre de sa mission de service public - 3) Possibilité de justifier du prix proposé par des documents comptables ou tout autre moyen d'information approprié.




a) Aucun texte ni aucun principe n'interdit, en raison de sa nature, à une personne publique, de se porter candidate à l'attribution de délégation de service public. b) Les régimes fiscal et social des établissements publics administratifs ne sont pas de nature à fausser les conditions dans lesquelles s'exerce la concurrence. 1) Les établissements publics administratifs, lorsqu'ils exercent une activité susceptible d'entrer en concurrence avec celle d'entreprises privées, et notamment lorqu'ils l'exercent en exécution d'un contrat dont la passation était soumise à des obligations de publicité et de mise en concurrence sont tenues à des obligations fiscales comparables à celles auxquelles sont soumises ces entreprises privées. 2) Les différences qui existent en ce qui concerne le droit du travail et de la sécurité sociale entre les agents publics et les salariés de droit privé n'ont ni pour objet ni pour effet de placer les établissements publics administratifs dans une situation nécessairement plus avantageuse que celle dans laquelle se trouvent les entreprises privées. c) Pour que soient respectés tant les exigences de l'égal accès aux marchés publics que le principe de liberté de concurrence qui découle notamment de l'ordonnance du 1er décembre 1986, l'attribution d'une délégation de service public à un établissement administratif suppose, d'une part, que le prix proposé par cet établissement public administratif soit déterminé en prenant en compte l'ensemble des coûts directs et indirects concourant à la formation du prix de la prestation objet du contrat, d'autre part, que cet établissement public n'ait pas bénéficié, pour déterminer le prix qu'il a proposé, d'un avantage découlant des ressources ou des moyens qui lui sont attribués au titre de sa mission de service public et enfin qu'il puisse, si nécessaire, en justifier par ses documents comptables ou tout autre moyen d'information approprié.


(1) Cf. 2000-10-16, Compagnie méditerranéenne d'exploitation des services d'eau, à publier au recueil. (3) Rappr. 2000-10-16, Compagnie méditerranéenne d'exploitation des services d'eau, à publier au recueil.

Voir aussi