Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 204756, lecture du 8 décembre 2000

Analyse n° 204756
8 décembre 2000
Conseil d'État

N° 204756
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 8 décembre 2000


01-01-02-01 : ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACCORDS INTERNATIONAUX - APPLICABILITE

Effet direct - Absence d'effet direct - Articles 6 et 9 de la convention de Berne.




Les stipulations des articles 6 et 9 de la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel ouverte à la signature à Berne le 19 septembre 1979 ne créent d'obligations qu'entre les Etats parties à la convention et ne produisent pas d'effet direct dans l'ordre juridique interne (1).



135-02-01-02-02-03-01 : COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE ET ADJOINTS - POUVOIRS DU MAIRE - ATTRIBUTIONS EXERCEES AU NOM DE LA COMMUNE

Article L. 2122-21-9° du code général des collectivités territoriales - Compatibilité avec les objectifs de la directive n° 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage - Illégalité d'une délibération d'un conseil municipal prescrivant la destruction des loups sans restriction.




L'article L. 2122-21-9° du code général des collectivités territoriales autorise le maire, sous le contrôle du conseil municipal, à prendre toutes les mesures nécessaires à la destruction des animaux nuisibles ainsi que des loups et des sangliers présents sur le territoire de la commune et à "requérir ... les habitants avec armes et chiens propres à la chasse de ces animaux, à l'effet de détruire ces derniers, de surveiller et d'assurer l'exécution des mesures ci-dessus". Compte tenu de l'obligation, pour les autorités administratives nationales, d'exercer les pouvoirs qui leur sont conférés par la loi en lui donnant, dans les cas où celle-ci se trouve dans le champ d'application d'une règle communautaire, une interprétation conforme au droit communautaire (2), ces dispositions ne sont pas par elles-mêmes incompatibles avec les objectifs de la directive n° 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage, qui n'autorisent la capture ou la mise à mort de certains animaux sauvages, dont les loups, que dans des cas strictement limités. Mais les pouvoirs conférés au conseil municipal et au maire par ces dispositions ne peuvent être mis en oeuvre que dans le cadre et les limites fixés par les règles qui en déterminent les conditions d'exercice, au nombre desquelles celles qui découlent des objectifs de cette directive. Illégalité d'une délibération d'un conseil municipal chargeant le maire de prendre les mesures propres à assurer, sans aucune restriction, la destruction des loups présents sur le territoire de la commune.



15-05-10 : COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - ENVIRONNEMENT

Directive n° 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage - Article 12 - Compatibilité avec ces stipulations de l'article L. 2122-21-9° - Illégalité d'une délibération d'un conseil municipal prescrivant la destruction des loups sans restriction.




L'article 12 de la directive n° 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage, n'autorise la capture ou la mise à mort de certains animaux sauvages, dont les loups, que dans des cas strictement limités. Il appartient aux autorités administratives nationales, sous le contrôle du juge, d'exercer les pouvoirs qui leur sont conférés par la loi en lui donnant, dans les cas où celle-ci se trouve dans le champ d'application d'une règle communautaire, une interprétation conforme au droit communautaire. Il en résulte que les dispositions de l'article L.2122-21-9° du code général des collectivités territoriales, qui autorisent le maire, sous le contrôle du conseil municipal, à prendre toutes les mesures nécessaires à la destruction des animaux nuisibles ainsi que des loups et des sangliers présents sur le territoire de la commune et à "requérir ... les habitants avec armes et chiens propres à la chasse de ces animaux, à l'effet de détruire ces derniers, de surveiller et d'assurer l'exécution des mesures ci-dessus ...", ne sont pas par elles-mêmes incompatibles avec les objectifs de la directive du 21 mai 1992. Mais les pouvoirs conférés au conseil municipal et au maire par ces dispositions ne peuvent être mis en oeuvre que dans le cadre et les limites fixés par les règles qui en déterminent les conditions d'exercice, au nombre desquelles celles qui découlent des objectifs de cette directive. Illégalité d'une délibération d'un conseil municipal chargeant le maire de prendre les mesures propres à assurer, sans aucune restriction, la destruction des loups présents sur le territoire de la commune.



44-01-002 : NATURE ET ENVIRONNEMENT - PROTECTION DE LA NATURE - PROTECTION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE

a) Articles 6 et 9 de la convention de Berne relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel - Effet direct - Absence - b) Dispositions de l'article L. 2122-21-9° du code général des collectivités territoriales - Mise en oeuvre - Nécessité de respecter le cadre et les limites fixés par l'article 12 de la directive n° 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage - Conséquence - Illégalité d'une délibération d'un conseil municipal prescrivant la destruction des loups sans restriction.




a) Les stipulations des articles 6 et 9 de la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel ouverte à la signature à Berne le 19 septembre 1979 ne créent d'obligations qu'entre les Etats parties à la convention et ne produisent pas d'effet direct dans l'ordre juridique interne (1).

Voir aussi