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Ariane Web: Conseil d'État 207613, lecture du 29 décembre 2000

Analyse n° 207613
29 décembre 2000
Conseil d'État

N° 207613
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 29 décembre 2000



01-03-01-02-02-02 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Forme et procédure- Questions générales- Motivation- Motivation suffisante- Existence-

Décision du ministre annulant sur recours hiérachique le rejet d'autorisation de licenciement prononcé par l'inspecteur du travail et autorisant le licenciement - Motivation par l'existence d'une faute de nature à justifier le licenciement sans que soient indiquées les raisons pour lesquelles le ministre écarte le motif retenu par l'inspecteur du travail (1)(2).




S'il appartient au ministre, saisi par la voie du recours hiérarchique, d'apprécier si la faute reprochée au salarié bénéficiant d'une protection exceptionnelle était d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale des mandats dont il est investi et de motiver sur ce point sa décision, il n'est pas tenu de mentionner préalablement les raisons pour lesquelles il estime ne pas devoir retenir le motif sur lequel s'est fondé l'inspecteur du travail pour refuser l'autorisation sollicitée.





54-01-02-01 : Procédure- Introduction de l'instance- Liaison de l'instance- Recours administratif préalable-

Décision prise sur recours hiérarchique - Obligation de motivation - Etendue - Cas du licenciement de salariés protégés (2).




S'il appartient au ministre, saisi par la voie du recours hiérarchique, d'apprécier si la faute reprochée au salarié bénéficiant d'une protection exceptionnelle était d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale des mandats dont il est investi et de motiver sur ce point sa décision, il n'est pas tenu de mentionner préalablement les raisons pour lesquelles il estime ne pas devoir retenir le motif sur lequel s'est fondé l'inspecteur du travail pour refuser l'autorisation sollicitée.





66-07-01-03-04 : Travail et emploi- Licenciements Autorisation administrative- Salariés protégés- Modalités de délivrance ou de refus de l'autorisation- Recours hiérarchique-

Décision du ministre annulant sur recours hiérarchique le rejet d'autorisation de licenciement prononcé par l'inspecteur du travail et autorisant le licenciement - Obligation de motivation - Etendue - Mention des raisons pour lesquelles le ministre écarte le motif retenu par l'inspecteur du travail - Absence (2).




S'il appartient au ministre, saisi par la voie du recours hiérarchique, d'apprécier si la faute reprochée au salarié bénéficiant d'une protection exceptionnelle était d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale des mandats dont il est investi et de motiver sur ce point sa décision, il n'est pas tenu de mentionner préalablement les raisons pour lesquelles il estime ne pas devoir retenir le motif sur lequel s'est fondé l'inspecteur du travail pour refuser l'autorisation sollicitée.





66-07-01-04-02-02 : Travail et emploi- Licenciements Autorisation administrative- Salariés protégés- Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation- Licenciement pour faute- Absence de faute d'une gravité suffisante-

Refus d'accepter une mutation immédiate vers un poste situé à l'étranger, qui aurait pour effet de contrevenir à l'exécution normale des mandats, nonobstant la présence au contrat de travail d'une clause de mobilité.




Compte tenu de l'éloignement imposé au salarié par son employeur qui tentait de l'obliger à accepter un déplacement immédiat dans un poste à Varsovie, la mutation proposée avait pour effet de contrevenir à l'exécution normale des mandats dont il était investi. Bien que le contrat de travail de l'intéressé comportât une clause de mobilité, son refus d'accepter ladite mutation ne constituait pas en l'espèce une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement.


(1) Rappr., pour la décision confirmative de l'autorité hiérarchique, 1994-11-30, Guyot, p. 517. (2) Solution abandonnée par CE, 8 décembre 2021, M. , n° 428118, à mentionner aux Tables.

Voir aussi