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Ariane Web: Conseil d'État 208958, lecture du 15 janvier 2001

Analyse n° 208958
15 janvier 2001
Conseil d'État

N° 208958
Publié au recueil Lebon

Lecture du lundi 15 janvier 2001


60-02-01 : RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE

Contamination par des produits sanguins élaborés par plusieurs centres de transfusion - Responsabilité de la personne publique mise en cause pour l'ensemble des dommages subis - a) Existence, sauf si elle établit l'innocuité des produits qu'elle a elle-même élaborés - b) Possibilité d'appeler en garantie les autres centres ou d'exercer une action à leur encontre - Existence.




Dans le cas où les produits sanguins à l'origine d'une contamination ont été élaborés par plusieurs centres de transfusion ayant des personnalités juridiques distinctes, la personne publique mise en cause devant le juge administratif doit être tenue pour responsable de l'ensemble des dommages subis par la victime et condamnée à les réparer si elle n'établit pas l'innocuité des produits qu'elles a elle-même élaborés, sans préjudice de la possibilité pour elle, si elle s'y croit fondée, d'appeler en garantie devant le juge administratif les autres centres de transfusion ayant la qualité de personne publique ou d'exercer une action devant le juge judiciaire à l'encontre des autres centres de transfusion ayant la qualité de personne morale de droit privé dans la mesure où ils seraient co-auteurs de la contamination.



60-03-02-01 : RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROBLEMES D'IMPUTABILITE - PERSONNES RESPONSABLES - COLLECTIVITE PUBLIQUE OU PERSONNE PRIVEE

Contamination par des produits sanguins élaborés par plusieurs centres de transfusion - Responsabilité de la personne publique mise en cause pour l'ensemble des dommages subis - a) Existence, sauf si elle établit l'innocuité des produits qu'elle a elle-même élaborés - b) Possibilité d'appeler en garantie les autres centres ou d'exercer une action à leur encontre - Existence.




Dans le cas où les produits sanguins à l'origine d'une contamination ont été élaborés par plusieurs centres de transfusion ayant des personnalités juridiques distinctes, la personne publique mise en cause devant le juge administratif doit être tenue pour responsable de l'ensemble des dommages subis par la victime et condamnée à les réparer si elle n'établit pas l'innocuité des produits qu'elles a elle-même élaborés, sans préjudice de la possibilité pour elle, si elle s'y croit fondée, d'appeler en garantie devant le juge administratif les autres centres de transfusion ayant la qualité de personne publique ou d'exercer une action devant le juge judiciaire à l'encontre des autres centres de transfusion ayant la qualité de personne morale de droit privé dans la mesure où ils seraient co-auteurs de la contamination.

Voir aussi