Conseil d'État
N° 212484 212487 212629
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 24 janvier 2001
01-04-035-01 : ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT ACTES REGLEMENTAIRES VIOLATION D'UN DECRET
Existence - Décret du 2 février 1990 autorisant le traitement informatisé de données nominatives relatives aux "parties en litige" par les juridictions de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif - Dispositions de l'arrêté du 18 juin 1999 autorisant le traitement d'informations relatives aux infractions reprochées aux personnes mises en cause dans une enquête préliminaire ou de flagrance.
Décret du 2 février 1990, pris sur le fondement de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ayant autorisé les juridictions de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif, pour l'exercice de leur mission, à mettre ou conserver en mémoire informatisée les données nominatives nécessaires à l'instruction et au jugement des litiges dont elles sont saisies et à l'exécution des décisions de justice, qui font apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales ou les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou les appartenances syndicales des "parties en litige". Illégalité de l'arrêté du 18 juin 1999 portant création d'un traitement automatisé d'informations à caractère personnel relatif à la gestion du suivi des affaires pénales par le parquet général des cours d'appel en ce qu'il autorise la mise en mémoire et la conservation d'informations relatives aux infractions reprochées aux personnes mises en cause dans une enquête préliminaire ou de flagrance, dès lors que les personnes ainsi mises en cause, alors même qu'il en est rendu compte par le procureur de la République au parquet général en application de l'article 35 du code de procédure pénale, ne sont pas nécessairement appelées à être des parties à un litige devant une juridiction d'instruction ou de jugement.
26 : DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS
Informatique et libertés - Traitement automatisé d'informations nominatives - Décret du 2 février 1990, pris sur le fondement de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, autorisant le traitement informatisé de données nominatives relatives aux "parties en litige" par les juridictions de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif - Méconnaissance - Existence - Dispositions de l'arrêté du 18 juin 1999 autorisant le traitement d'informations relatives aux infractions reprochées aux personnes mises en cause dans une enquête préliminaire ou de flagrance.
Décret du 2 février 1990, pris sur le fondement de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ayant autorisé les juridictions de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif, pour l'exercice de leur mission, à mettre ou conserver en mémoire informatisée les données nominatives nécessaires à l'instruction et au jugement des litiges dont elles sont saisies et à l'exécution des décisions de justice, qui font apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales ou les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou les appartenances syndicales des "parties en litige". Illégalité de l'arrêté du 18 juin 1999 portant création d'un traitement automatisé d'informations à caractère personnel relatif à la gestion du suivi des affaires pénales par le parquet général des cours d'appel en ce qu'il autorise la mise en mémoire et la conservation d'informations relatives aux infractions reprochées aux personnes mises en cause dans une enquête préliminaire ou de flagrance, dès lors que les personnes ainsi mises en cause, alors même qu'il en est rendu compte par le procureur de la République au parquet général en application de l'article 35 du code de procédure pénale, ne sont pas nécessairement appelées à être des parties à un litige devant une juridiction d'instruction ou de jugement.
37-02-01 : JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE ORGANISATION
Décret du 2 février 1990, pris sur le fondement de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, autorisant le traitement informatisé de données nominatives relatives aux "parties en litige" par les juridictions de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif - Méconnaissance - Existence - Dispositions de l'arrêté du 18 juin 1999 autorisant le traitement d'informations relatives aux infractions reprochées aux personnes mises en cause dans une enquête préliminaire ou de flagrance.
Décret du 2 février 1990, pris sur le fondement de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ayant autorisé les juridictions de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif, pour l'exercice de leur mission, à mettre ou conserver en mémoire informatisée les données nominatives nécessaires à l'instruction et au jugement des litiges dont elles sont saisies et à l'exécution des décisions de justice, qui font apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales ou les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou les appartenances syndicales des "parties en litige". Illégalité de l'arrêté du 18 juin 1999 portant création d'un traitement automatisé d'informations à caractère personnel relatif à la gestion du suivi des affaires pénales par le parquet général des cours d'appel en ce qu'il autorise la mise en mémoire et la conservation d'informations relatives aux infractions reprochées aux personnes mises en cause dans une enquête préliminaire ou de flagrance, dès lors que les personnes ainsi mises en cause, alors même qu'il en est rendu compte par le procureur de la République au parquet général en application de l'article 35 du code de procédure pénale, ne sont pas nécessairement appelées à être des parties à un litige devant une juridiction d'instruction ou de jugement.
N° 212484 212487 212629
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 24 janvier 2001
01-04-035-01 : ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT ACTES REGLEMENTAIRES VIOLATION D'UN DECRET
Existence - Décret du 2 février 1990 autorisant le traitement informatisé de données nominatives relatives aux "parties en litige" par les juridictions de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif - Dispositions de l'arrêté du 18 juin 1999 autorisant le traitement d'informations relatives aux infractions reprochées aux personnes mises en cause dans une enquête préliminaire ou de flagrance.
Décret du 2 février 1990, pris sur le fondement de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ayant autorisé les juridictions de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif, pour l'exercice de leur mission, à mettre ou conserver en mémoire informatisée les données nominatives nécessaires à l'instruction et au jugement des litiges dont elles sont saisies et à l'exécution des décisions de justice, qui font apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales ou les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou les appartenances syndicales des "parties en litige". Illégalité de l'arrêté du 18 juin 1999 portant création d'un traitement automatisé d'informations à caractère personnel relatif à la gestion du suivi des affaires pénales par le parquet général des cours d'appel en ce qu'il autorise la mise en mémoire et la conservation d'informations relatives aux infractions reprochées aux personnes mises en cause dans une enquête préliminaire ou de flagrance, dès lors que les personnes ainsi mises en cause, alors même qu'il en est rendu compte par le procureur de la République au parquet général en application de l'article 35 du code de procédure pénale, ne sont pas nécessairement appelées à être des parties à un litige devant une juridiction d'instruction ou de jugement.
26 : DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS
Informatique et libertés - Traitement automatisé d'informations nominatives - Décret du 2 février 1990, pris sur le fondement de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, autorisant le traitement informatisé de données nominatives relatives aux "parties en litige" par les juridictions de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif - Méconnaissance - Existence - Dispositions de l'arrêté du 18 juin 1999 autorisant le traitement d'informations relatives aux infractions reprochées aux personnes mises en cause dans une enquête préliminaire ou de flagrance.
Décret du 2 février 1990, pris sur le fondement de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ayant autorisé les juridictions de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif, pour l'exercice de leur mission, à mettre ou conserver en mémoire informatisée les données nominatives nécessaires à l'instruction et au jugement des litiges dont elles sont saisies et à l'exécution des décisions de justice, qui font apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales ou les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou les appartenances syndicales des "parties en litige". Illégalité de l'arrêté du 18 juin 1999 portant création d'un traitement automatisé d'informations à caractère personnel relatif à la gestion du suivi des affaires pénales par le parquet général des cours d'appel en ce qu'il autorise la mise en mémoire et la conservation d'informations relatives aux infractions reprochées aux personnes mises en cause dans une enquête préliminaire ou de flagrance, dès lors que les personnes ainsi mises en cause, alors même qu'il en est rendu compte par le procureur de la République au parquet général en application de l'article 35 du code de procédure pénale, ne sont pas nécessairement appelées à être des parties à un litige devant une juridiction d'instruction ou de jugement.
37-02-01 : JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE ORGANISATION
Décret du 2 février 1990, pris sur le fondement de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, autorisant le traitement informatisé de données nominatives relatives aux "parties en litige" par les juridictions de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif - Méconnaissance - Existence - Dispositions de l'arrêté du 18 juin 1999 autorisant le traitement d'informations relatives aux infractions reprochées aux personnes mises en cause dans une enquête préliminaire ou de flagrance.
Décret du 2 février 1990, pris sur le fondement de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ayant autorisé les juridictions de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif, pour l'exercice de leur mission, à mettre ou conserver en mémoire informatisée les données nominatives nécessaires à l'instruction et au jugement des litiges dont elles sont saisies et à l'exécution des décisions de justice, qui font apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales ou les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou les appartenances syndicales des "parties en litige". Illégalité de l'arrêté du 18 juin 1999 portant création d'un traitement automatisé d'informations à caractère personnel relatif à la gestion du suivi des affaires pénales par le parquet général des cours d'appel en ce qu'il autorise la mise en mémoire et la conservation d'informations relatives aux infractions reprochées aux personnes mises en cause dans une enquête préliminaire ou de flagrance, dès lors que les personnes ainsi mises en cause, alors même qu'il en est rendu compte par le procureur de la République au parquet général en application de l'article 35 du code de procédure pénale, ne sont pas nécessairement appelées à être des parties à un litige devant une juridiction d'instruction ou de jugement.