Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 215405, lecture du 9 février 2001

Analyse n° 215405
9 février 2001
Conseil d'État

N° 215405
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 9 février 2001


17-03-02-07-05-02 : COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE - FONCTIONNEMENT

Décision par laquelle le juge de l'application des peines accorde ou refuse à un condamné une permission de sortir - Compétence du juge administratif - Absence.




Il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des litiges relatifs à la nature et aux limites d'une peine infligée par une juridiction judiciaire et dont l'exécution est poursuivie à la diligence du ministère public (1). La décision par laquelle le juge de l'application des peines accorde ou refuse à un condamné une permission de sortir n'est pas une simple modalité du traitement pénitentiaire mais constitue une mesure qui modifie les limites de la peine. Dès lors, la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître d'une requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'une telle décision (2).



37-05-02 : JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXECUTION DES JUGEMENTS - EXECUTION DES PEINES

Décision par laquelle le juge de l'application des peines accorde ou refuse à un condamné une permission de sortir - Compétence du juge administratif - Absence.




Il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des litiges relatifs à la nature et aux limites d'une peine infligée par une juridiction judiciaire et dont l'exécution est poursuivie à la diligence du ministère public (1). La décision par laquelle le juge de l'application des peines accorde ou refuse à un condamné une permission de sortir n'est pas une simple modalité du traitement pénitentiaire mais constitue une mesure qui modifie les limites de la peine. Dès lors, la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître d'une requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'une telle décision (2).

Voir aussi